Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 22/06608
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/03987
APPELANT
Monsieur [X] [I]
Chez Madame [N] [R], [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît DERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
INTIMÉE
S.A.S. URBAN SALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [I] a été engagé par la société Umedia ( Urban Media International) le 1er décembre 2010, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé de ventes.
Rapidement après son embauche, M. [I] a travaillé aux Etats-Unis, afin de développer l'activité internationale de la société.
Mettant en avant une baisse importante du chiffre d'affaires réalisé par le salarié au cours de l'année 2018, la société - devenue Urban Distribution International - lui a notifié par lettre du 16 juillet 2018 la fin de son détachement à l'étranger, à compter du 30 août 2018.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2018 doublé d'un e-mail, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2018, la société Urban Distribution International a notifié à M. [I] son licenciement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M. [I] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 2 juin 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
et, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [X] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que M.[X] [I] doit bénéficier du statut de cadre,
- condamner la société Urban Sales à payer à M. [X] [I] :
- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
- 23 058 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour absence de statut cadre,
- 15 000 euros à titre de primes et compléments de salaire pour l'année 2016,
- 20 000 euros à titre de primes et compléments de salaire pour l'année 2017,
- 20 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 9 508 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Urban Sales à remettre à M. [X] [I] des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, dans les huit jours de sa signification, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
- condamner la société Urban Sales à remettre à M. [X] [I] une copie de ses bulletins de paie sur l'intégralité de la relation de travail, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
- juger que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 18 septembre 2019,
- condamner la société Urban Sales aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 dé