Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 22/06608

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB4C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/03987

APPELANT

Monsieur [X] [I]

Chez Madame [N] [R], [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Benoît DERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019

INTIMÉE

S.A.S. URBAN SALES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [I] a été engagé par la société Umedia ( Urban Media International) le 1er décembre 2010, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé de ventes.

Rapidement après son embauche, M. [I] a travaillé aux Etats-Unis, afin de développer l'activité internationale de la société.

Mettant en avant une baisse importante du chiffre d'affaires réalisé par le salarié au cours de l'année 2018, la société - devenue Urban Distribution International - lui a notifié par lettre du 16 juillet 2018 la fin de son détachement à l'étranger, à compter du 30 août 2018.

Par courrier recommandé du 4 septembre 2018 doublé d'un e-mail, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté.

Par courrier recommandé du 21 septembre 2018, la société Urban Distribution International a notifié à M. [I] son licenciement.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M. [I] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 2 juin 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

et, statuant à nouveau :

- juger que le licenciement de M. [X] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que M.[X] [I] doit bénéficier du statut de cadre,

- condamner la société Urban Sales à payer à M. [X] [I] :

- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,

- 23 058 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour absence de statut cadre,

- 15 000 euros à titre de primes et compléments de salaire pour l'année 2016,

- 20 000 euros à titre de primes et compléments de salaire pour l'année 2017,

- 20 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 9 508 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Urban Sales à remettre à M. [X] [I] des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, dans les huit jours de sa signification, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,

- condamner la société Urban Sales à remettre à M. [X] [I] une copie de ses bulletins de paie sur l'intégralité de la relation de travail, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,

- juger que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 18 septembre 2019,

- condamner la société Urban Sales aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 dé