Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 22/07393
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07393 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANTE
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION, société de droit étranger
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMÉ
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [V] a été engagé par la société Federal Express Corporation, spécialisée dans la livraison expresse, notamment transfrontalière, de documents, colis et fret, par contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2012 en qualité d'agent de tri fret, catégorie ' employé', coefficient 170 de la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens.
Le 21 février 2018, la société a mis à pied M. [V] et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mars 2018.
Le 30 mars 2018, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, le salarié a saisi le 4 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 29 juin 2022, a :
- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire à la somme de 1 604,89 euros,
- condamné la société Federal Express Corporation à verser à M. [M] [V] les sommes suivantes :
- 9 629,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 541,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 209,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 320,97 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 139,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période couvrant la mise à pied à titre conservatoire,
- 800 euros à titre d'indemnité pour le préjudice découlant de la durée excessive de la mise à pied conservatoire,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 18 mai 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire uniquement en ce qu'elle est de droit, prévue par les dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 2° du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne de salaire brut fixée par le conseil à la somme de 1 604,89 euros au vu de ses bulletins de paie, et après déduction faite de ses charges salariales,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile des sommes dépassant l'exécution provisoire de droit, ces sommes devant être consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations, sis [Adresse 1],
en ce qui concerne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile durant le délai d'appel, - ordonné à la société Federal Express Corporation de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié (du jour du licenciement au jour du prononcé) dans la limite de six mois,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Federal Express Corporation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Federal Express Corporation aux dépens de l' instance.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la société Federal Express Corporation a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Paris, sur déféré