Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 22/07826
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07826 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/07940
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMÉE
Madame [F] [S] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine VERWEYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [H] a été engagé à compter du 1er février 2001 en qualité de chauffeur par Mme [F] [S] épouse [W], par contrat à durée indéterminée CESU à temps partiel (17 heures hebdomadaires), contrat soumis à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Le salarié a saisi le 23 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'intéressé a été licencié par courrier du 19 janvier 2021, après avoir été convoqué à un entretien préalable.
Par ordonnance du 9 février 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, saisie le 3 novembre 2020, a condamné Mme [S] à payer au salarié la somme de 5 598 euros à titre de provision sur les salaires d'août à décembre 2020.
Par ordonnance rectificative du 12 mars 2021, il a été précisé que le rappel de salaire concernait la période d'août 2020 à janvier 2021.
Saisi par requête du 17 mars 2021 tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant cette ordonnance rectificative, le juge départiteur présidant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande de Mme [S] et laissé les dépens à la charge des parties.
Le 8 juillet 2021, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi modifiée et le paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 18 août 2021, la juridiction a dit n'y avoir lieu à référé.
Vidant sa saisine du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 16 février 2022, a :
- dit qu'il y avait lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] à la date du 19 janvier 2021,
- déclaré que le salarié était rempli de ses droits suite à la procédure de licenciement initiée par Mme [S],
- ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens,
Par déclaration du 24 août 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Saisi par requête en omission de statuer du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 16 janvier 2024, a:
- constaté qu'il n'avait pas été statué sur toutes les prétentions formulées par Mme [S],
- débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de M. [H] pour la restitution de la somme de 5 598 € au titre des salaires indûment payés pour la période d'août 2020 à janvier 2021,
- débouté Mme [S] de sa demande de rectification sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
***
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2023, M. [H] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré que le salarié est rempli de ses droits suite à la procédure de licenciement initiée par Mme [S], ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la déc