Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 22/09002
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/08329
APPELANTE
S.A.S. PUIG FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [H] a été engagée par contrat à durée déterminée du 5 janvier au 26 juin 2009 par la société Puig Prestige Beauté en qualité d'assistante RH, coefficient 300, statut agent de maîtrise de la convention collective nationale des industries chimiques.
Un contrat à durée indéterminée avec la société devenue Puig France a été signé le 22 décembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 5 janvier 2009.
La salariée a été promue au poste de responsable des ressources humaines, statut cadre, niveau 400 par avenant à effet au 1er janvier 2017.
Elle était affectée au sein de la société Nina Ricci, et sous la hiérarchie du directeur des ressources humaines, M. [T], depuis mars 2018.
Quelques temps après son retour de congé maternité le 27 mai 2019, elle a appris que l'employeur était en train de recruter un senior RH manager, devenant son N+1, ce qui fut fait le 9 septembre 2019, en la personne de M. [D].
Pendant les négociations en vue d'une rupture conventionnelle - qui avaient débuté fin octobre 2019-, la société l'a mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre le 10 décembre 2019 , l'a convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 18 suivant, puis l'a licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 13 janvier 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement qu'elle considère discriminatoire et lié à son état de grossesse, Mme [H] a saisi le 12 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2022, a :
- écarté les pièces 20 à 26 et 30 à 36,
- fixé le salaire moyen mensuel de Mme [H] à la somme de 4 820 euros brut,
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [H] en raison d'une discrimination liée à l'état de grossesse,
- condamné la société Puig France à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 4 794,72 euros à titre de mise à pied conservatoire,
- 479,47 euros à titre de congés payés afférents,
- 14 460 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 446 euros à titre de congés payés afférents,
- 23 622 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 23 novembre 2020 et jusqu'au jour du paiement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- fixé cette moyenne à la somme de 4 820 euros bruts,
- 48 200 euros à titre de licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Puig France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Puig France aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2022, la société Puig France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2024, la société Puig France demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
à titre liminaire et avant tout débat au fond :
-constater que dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le cadre de l'article 908 du code de procédur