Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 22/09015

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 19/00668

APPELANT

Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMÉE

Société ADF VAL DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2007 par la société Polymont en qualité de mécanicien.

Ayant subi une agression avec arme le 13 janvier 2014, prise en charge comme accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 juin 2015 et a été reconnu travailleur handicapé par décision du 22 janvier 2014, renouvelée le 1er février 2018

(jusqu'au 31 janvier 2023).

Le 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à la société ADF Ile de France.

M.[F] a été élu représentant du personnel en octobre 2015.

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 29 novembre 2016 au 31 janvier 2018, puis à compter du 3 septembre 2018.

Un nouveau transfert de son contrat de travail eu lieu le 1er janvier 2019 à la société ADF Normandie, devenue à compter d'octobre 2020 la société ADF Val de Seine.

Invoquant une exécution déloyale de son contrat de travail et sollicitant sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur en raison d'une discrimination du fait de ses fonctions syndicales et de son état de santé, d'un harcèlement moral ainsi que d'une violation par son employeur de l'obligation de sécurité, M. [F] a saisi le 15 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement de départage du 22 septembre 2022, a :

- rejeté les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamné la société à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 739,13 euros à titre de régularisation des créances salariales,

- rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société à verser à M. [F] une indemnité de 1 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2024, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions, y compris les quantums, sauf en ce qu'il a :

- jugé que la société ADF Val de Seine a violé son obligation de préservation de sa santé et sa sécurité,

- jugé que la société a exécuté de manière déloyale son contrat de travail,

- condamné la société à lui verser 1 739,13 euros de régulation des créances salariales,

statuant à nouveau,

- débouter la société ADF Val de Seine de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- juger bien fondé M. [F] à bénéficier de l'intégralité de ses demandes de première instance comme suit :

- fixer la m