Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 22/09103
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09103 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00172
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
Chez Madame [P] [H] - [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES
S.A.S.U. SRAMAG
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Société DLSI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 66
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Z] a souscrit avec la société DLSI, société de travail temporaire, plusieurs contrats de missions du 1er octobre 2005 à juillet 2020, en qualité de soudeur, et a été mis au service de la société SRAMAG, entreprise utilisatrice.
Le 11 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir la requalification de ses contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022, cette juridiction a:
- débouté M. [Z] de sa demande principale de requalification de ses contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes en découlant,
- débouté M. [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société SRAMAG et la société DLSI de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-partagé les dépens entre les parties.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 181,01 euros,
- requalifier la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SRAMAG à verser à M. [Z] la somme de 2 181,01 euros à titre
d' indemnité de requalification,
- condamner in solidum les sociétés SRAMAG et DLSI à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- rappels de salaire de mars 2018 à juillet 2020: 8 090,72 euros,
- congés payés afférents : 809,07 euros,
- indemnité de licenciement: 8 905,79 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 4 362,02 euros,
- congés payés afférents : 436,20 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 26 172,12 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024, la société SRAMAG demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses chefs de demandes dirigées contre la société SRAMAG,
- condamner M. [Z] à payer à lasociété SRAMAG la somme de 3 600 euros TTC
(3 000 euros HT) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
si le contrat de travail temporaire de M. [Z] était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée :
- débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire à l'encontre de la société SRAMAG,
- débouter M. [Z] de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de requalification à l'encontre de la sociét