Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 22/09112
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/03960
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMÉE
S.A.S.U INETUM venant aux droits de GFI INFORMATIQUE PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [V] a été embauché par la société Groupe Actif devenue GFI Informatique Production puis Inetum par contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2005, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 3.1 au coefficient 170 (également écrit 1170) de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Le salarié, qui occupe toujours ces fonctions, a exercé plusieurs mandats représentatifs et syndicaux au sein de l'entreprise entre février 2011 et février 2019.
Se plaignant de discrimination syndicale et sollicitant un rappel de salaire pour les années 2014 à 2016, M. [V] a saisi une première fois, par requête du 22 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement définitif du 9 juin 2020, a condamné la société Inetum à lui verser les sommes suivantes :
- 4 838,37 euros au titre des rappels de salaire pour les années de 2014 à 2016,
- 483,84 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Estimant que la discrimination syndicale à son encontre a perduré et sollicitant un rappel de salaire en lien portant sur les années 2017 à 2020, M. [V] a, par requête du 22 décembre 2020, saisi la même juridiction qui, par jugement du 28 septembre 2022 :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté la société Inetum (anciennement GFI informatique) venant aux droits de la société GFI Informatique Production de sa demande reconventionnelle,
- l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2022 M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 septembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
et statuant à nouveau
- déclarer qu'il est victime de discrimination salariale dans le cadre de son travail,
à titre principal :
- condamner la société Inetum à un rappel de salaire pour :
- l'année 2017 : 3 059,38 euros,
- l'année 2018 : 3 656,36 euros,
- l'année 2019 : 3 549,64 euros,
- l'année 2020 : 3 662,41 euros,
- l'année 2021 : 2 992, 29 euros,
soit un rappel de salaires total de 16 920,08 euros et 1 692 euros au titre des congés payés y afférents,
à titre subsidiaire :
- condamner la société Inetum à des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice né de l'absence de progression salariale découlant de la discrimination subie,
en tout état de cause :
- déclarer que son salaire doit être fixé à 4 130,23 euros à compter du mois de janvier 2021,
- condamner la société Inetum à remettre les bulletins de salaire rectifiés à compter du mois de septembre 2017 jusqu'à ce jour, conformément à l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Inetum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relative aux frais exposés en première instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
y ajoutant :
- condamner la société Inetum à lui verser la somme