Pôle 6 - Chambre 4, 24 octobre 2024 — 22/09578
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
N° RG 22/09578 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV57
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 novembre 2022
Date de saisine : 23 novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F19/07107 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 08 novembre 2022
Appelante :
S.A.S. ANGELE CONCEPT, représentée par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de Paris, toque : C1241
Intimé :
Monsieur [O] [L], représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de Paris, toque : L120
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier, et de [H] [D], greffier stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] a été embauché par la société Angele Concept en qualité de directeur, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 28 mai suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes, lequel a par jugement en date du 8 novembre 2022 notamment:
- dit que M. [O] [L] a subi des faits de harcèlement moral entre le mois de février 2019 et le
21 juin 2019, date de son licenciement pour faute grave,
- dit que le licenciement de M. [L] est nul;
- dit que M. [O] [L] était soumis à la durée légale du travail et a effectué des heures supplémentaires entre les mois de janvier 2017 et janvier 2019;
et condamné la société Angele Concept à lui verser diverses sommes et ce avec exécution provisoire.
La société Angele Concept a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions sur incident déposées le 17 mai 2023, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de:
- le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions d'incident;
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelante, la société Angele Concept, du jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 8 novembre 2022 frappé d'appel assorti de l'exécution provisoire;
- condamner la société Angele Concept à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouter la société Angele Concept de toutes demandes plus amples ou contraires;
- condamner la société Angele Concept aux entiers dépens.
Il expose que la société Angele Concept se refuse à exécuter le jugement, que la saisie attribution sur le compte bancaire à hauteur de 139 006, 49 euros n'a permis à l'huissier que de saisir une somme de 98.034, 32 euros, la société restant redevable de la somme de 40. 972, 17 euros.
Par note en délibéré en date du 25 septembre 2024 à laquelle sont joints un bulletin de paie et la preuve du virement d'un montant de 3.000 euros, la société Angele Concept indique avoir soldé les sommes exécutoires auxquelles elle a été condamnée.
Sous réserve de l'accord du conseil de la partie adverse, elle sollicite de dire n'y avoir lieu de radier cette affaire.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la société Angele Concept a conclu au fond le 21 février 2023. La demande formée par
M. [L] par conclusions d'incident du 17 mai 2023 est donc recevable.
Il est à ce jour justifié par la société Angele Concept de l'exécution du jugement déféré.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande en radiation formée par M. [L].
La société Angele Concept sera condamnée aux dépens de l'incident.
Eu égard à l'issue du litige, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de prononcer la radiatio