Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 22/09801

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00378

APPELANT

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

INTIMÉE

Société LES EDITIONS DE LA FFMC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [N] a été engagé à compter du 1er septembre 2006 par Les Editions de la FFMC, société créée pour répondre au souhait de diffusion d'informations de la Fédération Française des Motards en Colère, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de journaliste rédacteur.

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 9 octobre 2021.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 11 février 2022, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, faisant état de griefs divers à l'encontre de son employeur.

Soutenant que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [N] a saisi le 14 février 2022 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 novembre 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, déboutant la société Les Editions de FFMC de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 30 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, l'appelant demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Les Editions de la FFMC de ses demandes reconventionnelles,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 04 novembre 2022 en ce qu'il a :

*débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

*condamné M. [N] aux dépens,

* débouté M. [N] de sa demande de constater que la rupture de son contrat est imputable aux Editions de la FFMC et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté M. [N] de sa demande de voir constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté M. [N] de sa demande tendant à voir les Editions de la FFMC condamnées à lui régler la somme de 6 544,70 euros au titre du préavis de 2 mois,

* débouté M. [N] de sa demande tendant à voir Les Editions de la FFMC condamnées à lui régler la somme de 654,47 euros au titre des congés payés sur préavis, *débouté M. [N] de sa demande tendant à voir Les Editions de la FFMC condamnées à lui régler la somme de 55 187,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (convention collective des journalistes),

*débouté M. [N] de sa demande tendant à voir Les Editions de la FFMC condamnées à lui régler les sommes de:

- 55 187,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 29 917,29 euros au titre des heures supplémentaires,

- 2 992 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- 14 400 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur heures supplémentaires,

- 10 284,53 euros au titre des RTT non respectées et supprimées des bulletins de salaire,

- 2 960 euros au titre des congés payés fictifs période confinement Covid-19,

- 1 493,94 euros au titre de la prime matériel personnel (matériel photographique personnel),

- 20 695,26 euros pour travail dissimulé,

- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violences morales,

- 20 000 euros pour non-respect de l'obligati