Pôle 6 - Chambre 2, 24 octobre 2024 — 24/01732

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEHD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/01425

APPELANTS :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. WB AVOCATS, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539

INTIMÉE :

L'EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre ars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Y] est conducteur employé par la RATP.

Le 22 avril 2023, alors qu'il conduisait un train, un accident grave est survenu avec une voyageuse, entraînant le décès de celle-ci.

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire.

La RATP dit avoir proposé une aide psychologique et juridictionnelle à son employé.

Monsieur [Y] a décidé de mandater le Cabinet WB avocats pour assurer sa défense.

La RATP n'a pas pris en charge les honoraires de l'avocat choisi par son employé.

Ce dernier, conjointement avec son avocat, a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé le 24 juillet 2023 afin d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur les honoraires.

Par ordonnance de référé du 15 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré matériellement incompétent au profit du conseil de prud'hommes et a décidé de renvoyer le dossier devant le conseil des prud'hommes de Paris.

Selon ordonnance de référé du 31 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après 'le CPH') a :

- dit la SELARL WB Avocats irrecevable en ses demandes et n'a pas requalifié son action au titre de l'intervention volontaire,

- dit n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [Y],

- dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

de l'EPIC RATP,

- laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y].

Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 avril 2024, il est demandé par Monsieur [B] [Y] et par la SELARL WB Avocats de :

'INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 31 janvier 2024,

ET STATUANT A NOUVEAU,

REJETER les l'exception soulevée par l'EPIC RATP :

' JUGER qu'il y a lieu à référé ;

' CONDAMNER l'EPIC RATP à prendre en charge les honoraires du cabinet choisi par Monsieur [B] [Y] pour sa défense et ceci conformément à l'obligation pesant sur cette dernière dans le cadre de l'obligation de suite imposée par les dispositions de l'article 1194 du Code civil et sa jurisprudence afférente

' ORDONNER en conséquence à l'EPIC RATP de procéder au versement d'une provision ad litem de 20.000 € hors-taxes, soit encore la somme de 24.000 TTC à titre de provision au cabinet WB avocats à titre principal et dire que ce dernier en dressera facture acquittée ou bien, à titre subsidiaire directement entre les mains de Monsieur [Y].

' En tout état de cause ORDONNER le versement de la somme de 24 000 euros TTC à titre de provision sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir, et dire que le Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte ;

' À titre subsidiaire dire recevable l'intervention volontaire formulée par le cabinet WB au titre du dossier opposant Monsieur [Y] à l'EPIC RATP cette dernière étant par ailleurs recevable aux termes des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile.

' En tout état de cause : CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [Y] la

somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et ordonne