Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00703

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/3251

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 24/10/2024

Dossier : N° RG 22/00703 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IESU

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

C/

[K] [V] [F]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [P], munie d'un pouvoir régulier

INTIME :

Monsieur [K] [V] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 FEVRIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00158

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 novembre 2018, M. [K] [V] [F], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] au titre de la législation professionnelle.

Le 22 décembre 2019, son état de santé a été déclaré consolidé.

Le 27 décembre 2019, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.

Le 10 mars 2020, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse, a rejeté le recours de M. [V] [F].

Le 10 juillet 2020 M. [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CMRA.

Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [K] [V] [F] à l'encontre de la décision de rejet de la CMRA du 11 mars 2020,

- Dit qu'il y a lieu de retenir un coefficient professionnel,

- Fixé pour M. [K] [V] [F] un taux d'incapacité partielle de 13% dont 5% au titre du coefficient professionnel des suites de son accident du travail survenu le 12 novembre 2018,

- Condamné la CPAM de [Localité 2] aux dépens,

- Rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l'article L.141-1 du même code restent à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 2] le 28 février 2022.

Le 7 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la CPAM de Bayonne en a interjeté appel limité dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'appel portait sur les dispositions suivantes :

«  tenant compte de la perte d'emploi, du niveau de qualification et de l'âge de l'assuré, il est retenu qu'il y a lieu de retenir un coefficient professionnel

le Docteur [M] estime à 5% le taux à retenir au titre du coefficient professionnel. Le tribunal fait sienne les conclusions de l'expert.

En conséquence, il est retenu pour M. [K] [V] [F] un taux d'incapacité partielle de 13% dont 5% au titre du coefficient professionnel des suites de son accident du travail du 12 novembre 2018 ».

Selon avis de convocation du 5 janvier 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement du 25 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne.

Statuant à nouveau :

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 8% déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime M. [K] [V] [F] le 12 no