Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/02367

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/3249

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 24/10/2024

Dossier : N° RG 22/02367 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJT7

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[R] [L]

C/

S.A.S. CDA SUD OUEST

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A.S. CDA SUD OUEST

Centre commercial Méridien,

[Adresse 5]

[Localité 3]

assistée de Me Jean-marc CHONNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 29 JUILLET 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 21/00177

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [L] a été embauché par la Sas Centre Distributeur Alimentaire du Sud-Ouest (CDASO), à compter du 2 juillet 2018, en qualité de directeur administratif et financier, classé au niveau IX, cadre dirigeant, de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Le 4 mars 2020, la SAS CDA Sud-Ouest a adressé à M. [L] un courrier faisant état de ses carences concernant la grille des salaires 2020 et l'évolution des contrats de travail de l'encadrement.

Par courrier du 7 juillet 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 juillet 2021.

Le 21 juillet 2021, M. [L] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'effectuer son préavis.

Le 28 septembre 2021, il a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation du licenciement et d'une demande subséquente d'indemnisation, ainsi que d'une demande d'indemnisation pour comportement déloyal, constitutif d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé et subsidiairement d'une demande de rappel de salaire.

Par jugement du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :

- dit et jugé le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- rejeté la demande de M. [L] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, abus de bien social et travail dissimulé,

- dit et jugé le forfait tous horaires applicable à M. [L] en sa qualité de cadre dirigeant,

- débouté M. [L] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,

- condamné M. [L] à payer à la SAS CDA Sud-Ouest la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux éventuels dépens.

Le 18 août 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a :

. Dit et jugé le licenciement de monsieur M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

. L'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

. Rejeté la demande de M. [L] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, abus de bien social et travail dissimulé,

. Dit et jugé le forfait tous horaires applicable à M. [L] en sa qualité de cadre dirigeant,

. L'a débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,

. Condamné M. [L] à payer à la SAS CDA Sud-Ouest la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. Condamné M. [L] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

- Juger la rupture du contrat de travail de M. [L] dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, condamner le CDA Sud-Ouest à verser à M. [L] 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Juger déloyal le comportement de l'employeur, constitutif d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé,

- En conséquence le condamner à 60.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,

Subsidiairement :

- Condamner l'employeur à 376.057 € à titre de rappel de salaire,

En tout ét