Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/02427

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/3250

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 24/10/2024

Dossier : N° RG 22/02427 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ3A

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. ACTION FRANCE

C/

[H] [G]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. ACTION FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et par Maître THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, loco Maître FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

Madame [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 JUILLET 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00221

EXPOSÉ du LITIGE

Mme [H] [G] a été embauchée par la société Action France à compter du 29 août 2016 en qualité d'employée de magasin, niveau II, par contrat à temps partiel de 30 heures par semaine et à durée indéterminée régi par la convention collective des commerces de détail non alimentaires. Elle était affectée au magasin d'[Localité 4].

Le 9 mai 2017, elle a été victime d'un accident de travail qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2019.

Lors d'une visite de reprise le 15 juillet 2019, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'un avis d'inaptitude comportant les précisions ci-après': «'Conclusions et indications relatives au reclassement. Inapte au poste. Etat de santé de la salariée incompatible avec les caractéristiques de son poste de travail. Etude de poste + échange avec l'employeur faite le 4 juillet 2019. Visite de pré reprise le 4 juillet 2019. Conclusions inapte au poste. La salariée pourrait occuper un poste de travail en tenant compte des restrictions': pas de port de charges, pas de posture du bras D en élévation, pas de position bras élévation de plus de 90 °, pas de posture avec mouvements du bras en arrière, pas de mouvements répétitifs du bras de plus de 45 °, et éviter les mouvements répétitifs bras D'».

Par courrier du 9 septembre 2019, la société Action France lui a notifié l'impossibilité de la reclasser.

Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2019, puis licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 27 septembre 2019.

Le 22 septembre 2020, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une action en nullité du licenciement et indemnisation subséquente, de demandes de paiement d'un rappel de salaire et indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, et de maintien de salaire à hauteur de 70 % sur 30 jours.

Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- dit qu'il n'y a pas de licenciement verbal,

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] est abusif pour défaut de consultation des délégués du personnel,

- condamné la Sas Action France à verser à Mme [G] la somme de 4.089,27 € bruts à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

- condamné la Sas Action France à verser à Mme [G] la somme de 38,08 € correspondant à l'ancienneté due en reliquat de la somme versée au titre de l'indemnité de préavis,

- condamné la Sas Action France à verser à Maître Loumagne la somme de 100 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné la Sas Action France aux entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 29 août 2022, la Sas Action France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 3 adressées au greffe par voie électronique le 19 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Action France demande à la cour de':

- Sur la demande de nullité du licenciement,

. Confirmer sur ce point le jugement qui a jugé valide le licenciement de Madame [H] [G],

. juger