7ème Ch Prud'homale, 24 octobre 2024 — 21/05020
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°435/2024
N° RG 21/05020 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5AZ
S.A.S. [8]
C/
Mme [Z] [B]
RG CPH : F19/00745
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le ::24/10/2024
à :Me AZRAN
Me BAKHOS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024
En présence de Madame [F] [C], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Octobre 2024 puis au 17 Octobre 2024
****
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 10] / FRANCE
Représentée par Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florinda BLANCHIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Z] [B]
née le 11 Juin 1985 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] ([8]), filiale de la société [6], est un établissement privé hors contrat d'enseignement professionnel des arts appliqués, situé à [Localité 10]. Le groupe [6] dispose d'autres établissements répartis sur le plan national à [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 11] et [Localité 12].
La SAS [8] compte un effectif de plus de 10 salariés.
Le 5 février 2018, Mme [Z] [B] a été embauchée en qualité de Conseillère en formation, statut employée, par la SAS [8] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Elle percevait un salaire brut de 1 800 euros outre une rémunération variable.
Le contrat était régi par les règles du code du travail en l'absence de convention collective.
Les 8 et 12 novembre 2018, des entretiens individuels ont été effectués avec la Direction concernant les doléances de Mme [B] à propos d'une situation de harcèlement moral de la part de la Directrice de l'établissement, Mme [S].
A l'issue des auditions, la Direction a indiqué par courrier du 30 novembre 2018, que Mme [S] a reconnu que l'ambiance était actuellement très toxique mais qu'elle tenait à coeur d'essayer de combattre cette situation très compliquée; qu'au vu des efforts communs et des mails échangés avec Mme [S], il nous semble que la communication est plus fluide; que nous vous demandons de rester neutre et professionnelle vis-à-vis de vos collaborateurs, et de toujours faire prévaloir l'intérêt commun et général de l'entreprise et des étudiants.(..)'
Le 28 décembre 2018, Mme [B] a été placée en arrêt de travail à la suite d'une entorse à la cheville.
Le 21 janvier 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 janvier suivant. Une 'dispense d'activité dans l'attente d'une décision définitive' lui a également été notifiée.
Le 5 février 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute simple en raison notamment de son'refus de travailler en équipe, qui se traduit par des tensions permanentes avec les personnes avec lesquelles vous êtes amenée à travailler dans l'entreprise, et notamment, d'autres membres de l'équipe'.
Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 19 décembre 2019 afin de voir :
- Condamner la SAS [8] au paiement d'une somme de 1350 euros outre les congés payés afférents au titre d'un rappel de commission,
- condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation dé sécurité,
A titre principal :
- Requalifier son licenciement en un licenciement nul;
- lui allouer la somme de 286,83 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement et la somme de :
- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- lui allouer les sommes de :
- 286,83 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement.
- 5001,84 euros au titre des dommages et intérêts (soit 2 mois de salaires).
A titre infiniment subsidiaire :
- Requalifier son licenciement en un licenciement irrégulier.
- lui allouer la somme de 2500,92 euros au titre du licenciement irrégulier.
- Condamner la SAS [8] au paiement d'une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner la SAS [8] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
La SAS [8] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Constater que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute simple;
- Dire et juger que la société [8] a respecté l'ensemble de ses obligations;
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Mme [B] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros,
- Condamner Mme [B] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que Mme [B] a été victime de harcèlement moral de la part de la SAS [8] ;
- Dit que la SAS [8] a manqué à son obligation de sécurité ;
- Requalifié le licenciement de Mme [B] en licenciement nul ;
- Condamné la SAS [8] à verser à Mme [B] les sommes suivantes:
- 1 350 euros à titre de rappel de commissions et 135 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes
- Débouté la SAS [8] de toutes ses demandes
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation et celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
- Condamné la SAS [8] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
***
La SAS [8] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 août 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2024, la SAS [8] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 8 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Dit que Mme [B] a été victime de harcèlement moral de la part de la SAS [8] ;
- Dit que la SAS [8] a manqué à son obligation de sécurité ;
- Requalifié le licenciement de Mme [B] en licenciement nul ;
- Condamné la SAS [8] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 1 350 euros à titre de rappel de commissions et celle de 135 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS [8] de sa demande de condamnation de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d'exécution;
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation et celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
- Condamné la SAS [8] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
Et statuant à nouveau,
- Constater que le licenciement de Mme [B] est justifié ;
- Dire et juger que la société [8] a respecté l'ensemble de ses obligations ;
En conséquence,
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [B] à régler à la SAS [8] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [B] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2022, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que Mme [B] a été victime de harcèlement moral de la part de la SAS [8] ;
- Dit que la SAS [8] a manqué à son obligation de sécurité ;
- Dit que le licenciement est requalifié le licenciement de Mme [B] en licenciement nul
- Condamner la SAS [8] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- quinze mille euros (15 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- mille cinq cent euros (1500 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS [8] à lui payer 1350 euros à titre de rappel de commissions et celle de 135 euros au titre des congés payés y afférent.
Et statuant à nouveau
- Déclarer que le licenciement de Mme [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence condamner la SAS [8] (Mim graphic design) à verser à Mme [B] la somme de 5 001,84 euros au titre des dommages et intérêts (soit 2 mois de salaires) ;
- Déclarer que la SAS [8] ([6]) a manqué à son obligation de sécurité ;
- En conséquence condamner la SAS [8] à verser à Mme [B] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que Mme [B] à été victime de harcèlement moral de la part de la SAS [8] ;
- Dit que la SAS [8] a manqué à son obligation de sécurité ;
- Dit que le licenciement est requalifié le licenciement de Mme [B] en licenciement nul
- Condamner la SAS [8] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le confirmer en ce qu'il a condamné à payer 1350 euros à titre de rappel de commissions et 135 euros au titre des congés payés y afférent.
Et statuant à nouveau :
- Déclarer que le licenciement de Mme [B] est un licenciement irrégulier;
- En conséquence condamner la SAS [8] ([6]) à verser à Mme [B] la somme de 2 500,92 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner la SAS [8] ([6]), au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société ;
- Condamner la SAS [8] ([6]) au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la SAS [8] ([6]) aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 17 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de commissions
Mme [B] maintient sa demande en paiement d'un solde de commissions d'un montant de 1 350 euros, outre les congés payés afférents, en confirmation du jugement. Elle fait valoir que cette somme correspondant à 17 formations initiales et 8 modules qu'elle a dispensés, est demeurée impayée.
La société [8] s'y oppose en soutenant que la salariée a été remplie de ses droits lors du solde de tout compte, s'agissant des sommes dues au titre des dossiers répondant aux conditions d'encaissement posées par son contrat de travail. L'employeur considère que la liste d'étudiants fournie par Mme [B] ne fait pas l'objet d'un procès-verbal de constat d'huissier, n'est pas datée et comporte des annotations manuscrites, de sorte qu'elle n'a aucune valeur probante.
Il résulte du contrat de travail que Mme [B] bénéficie d'une rémunération variable se décomposant comme suit:
- 70 euros brut réglés au titre de la formation initiale lorsque le quart de la scolarité est encaissée et que les chèques sont en portefeuille,
- 20 euros brut par module lorsque la scolarité est encaissée.
La salariée verse aux débats :
- la liste des étudiants dont elle était conseillère ( pièce 51)
- un échange de messages des 23 et 24 janvier 2019 avec la comptable Mme [U] ( pièce 38) détaillant le nom des étudiants pour lesquels aucune commission ne figure au titre de la formation initiale ( F1) et au titre des modules.( Capture d'écran des étudiants lui étant rattachés).
Elle ajoute que l'employeur ne lui communiquait plus depuis quelques mois(décembre 2018) le tableau de ses commissionnements en F1.
La société [8] se borne à contester la fiabilité de la liste transmise par mail le 23 janvier 2019 à la secrétaire comptable mais ne produit de son côté aucun document contredisant les mentions produites par la salariée, alors que la comptable s'était engagée le 24 janvier 2019 à ' revenir au plus vite vers la salariée pour faire le point sur les commissions au vu de la liste transmise'. Cette dernière a justifié le fait qu'elle ne ' transmettait plus depuis décembre (2018) de tableau Excel de commissionnement F1" sous couvert d'un motif incompréhensible ' Les commissionnements sont payés pour les F1 avec les balances tiers de [Localité 9] directement en vue des règlements encaissés'.
Alors qu'il incombe à l'employeur de fournir les éléments nécessaires à la détermination des commissionnements dus à la salariée, force est de constater que la société [8] ne produit aucun élément permettant de contredire la liste des étudiants pour lesquels la salariée soutient ne pas avoir perçu la rémunération variable qui lui est due au titre de la formation initiale ( F1) pour 1 190 euros et des modules pour 160 euros.
A défaut de tels éléments qui sont en la possession de l'employeur, les premiers juges ont fait droit à juste titre à la demande en paiement de Mme [B] à concurrence de la somme de 1350 euros, outre 135 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement en cas de harcèlement moral
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement . Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L 1152-5 du code du travail prévoit que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [B] fait valoir qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [S], se traduisant par :
- sa mise à l'écart se traduisant par un arrêt de transmission des dossiers de candidatures et des demandes de rendez-vous des prospects,
- des remarques récurrentes et des propos agressifs durant plusieurs mois, dans un contexte de turn-over du personnel,
- une dispense d'activité en dehors de tout cadre juridique le 21 janvier 2019,
- l'altération de son état de santé en lien avec la dégradation de ses conditions de travail.
Elle explique que la situation s'est tendue le 27 septembre 2018 lorsqu'elle a fait appel à la coordinatrice des conseillères de formation, auprès de la Direction à [Localité 9] en raison de l'inaction de Mme [S] dans le cadre d'un conflit relationnel avec une collègue Mme [U] secrétaire comptable, proche de la Directrice; que les agressions verbales de Mme [U] étaient à l'origine d'une souffrance au travail de Mme [B], qui a ressenti dans le même temps une attitude de défiance et de mise à l'écart par la Directrice ainsi qu'une répartition inégalitaire des prospects ; que la salariée s'en est inquiétée directement auprès de la Directrice qui a reconnu l'ambiance très toxique au sein de l'équipe administrative de l'école ; qu'elle a enfin alerté la Direction qui a organisé des visios conférences en novembre 2018, sans amélioration sur la situation.
A l'appui de sa demande, elle produit :
- un message de sa collègue Mme [U] du 2 septembre 2018 s'engageant 'à faire au mieux pour ne plus parler méchamment' à Mme [B] à la suite d'une altercation verbale quelques jours plus tôt ( le 27 août 2018) en présence de Mme [S], au cours de laquelle Mme [B] a regagné son bureau en larmes et pris rendez vous chez son médecin.
- un certificat de son médecin traitant, en date du 7 mars 2019, confirmant que Mme [B] a présenté un état dépressif ayant nécessité sa mise sous antidépresseur à compter du 27 août 2018.( Pièce 2)
- un mail du 28 septembre 2018 transmis à la Coordinatrice et au Directeur de la société à la suite d'un entretien en visio conférence organisé la veille à la suite 'd'une situation de malaise au sein de l'établissement de [Localité 10]' au cours duquel elle rappelle la chronologie du différend existant avec Mme [U], dont l'agressivité verbale était à l'origine d'une seconde altercation en public le 19 septembre 2018, sans réaction de Mme [S], laquelle est une proche de Mme [U] (pièce 4)
- les échanges de mails entre Mme [B] et Mme [S] des 30 septembre et 9 octobre 2018, la salariée s'inquiétant de ne plus recevoir de la Directrice des dossiers de candidatures et de prospects, contrairement à sa collègue Mme [T], destinataire de nouveaux dossiers ( pièces 5 et 6)
- son mail transmis le l1 octobre 2018, récapitulant les reproches 'lacunaires et infondés' qui lui ont été faits par Mme [S] lors d'un entretien informel organisé le 10 octobre ( pièce 8)
- le courrier recommandé du 30 novembre 2018 qui lui a été adressé par le Président M.[J] suite aux visio conférénces des 8 et 12 novembre 2018, ' concernant votre plainte de harcèlement de la part de la Directrice Mme [S]' reprenant les doléances de Mme [B] depuis ' l'arrivée de la comptable Mme [U] ayant compliqué ses relations professionnelles avec Mme [S]', dès lors que la Directrice ne prend aucune mesure voire se retire dans son bureau en cas d'altercation entre les deux salariées, provoquant des crises de larme de Mme [B] tandis que Mme [U] continue 'en hurlant inconsidérement' envers Mme [B]. Mme [S] ayant reconnu lors de l'entretien avec la Direction le 13 novembre 2018 que 'l'ambiance était actuellement très toxique, mais qu'elle tenait à coeur d'essayer de combattre cette situation compliquée'. La Direction en concluait 'qu'au vu des efforts communs et des mails échangés avec Mme [S], il nous semble que la communication sur le plan professionnel est plus fluide.(..)'
Il n'était pas apporté de réponse précise aux inquiétudes de la salariée quant à la répartition inégalitaire des dossiers entre les deux conseillères de formation.
- les témoignages d'anciennes collègues confirmant le comportement humiliant et clanique de Mme [S] à l'origine d'une ambiance détestable dans l'établissement dont elle était la Directrice depuis septembre 2017, après y avoir exercé des fonctions de comptable :
- Mme [D] secrétaire (octobre 2018-décembre 2018 ) ' il était évident que [Z] ([B] ) subissait des pressions de la part de Mme [S](..) [Z] était mise à l'écart par Mme [S], Mme [U] et Mlle [T], qui passaient beaucoup de temps en pause cigarette ensemble ainsi qu'au déjeuner et elles n'adressaient la parole que très rarement. Je sentais que cette mise à l'écart de leur part était volontaire.'( pièce 23)
- Mme [X] chargée de communication en alternance ( septembre 2017-mai 2019) , témoignant 'du comportement manipulateur au sein de l'équipe administrative (...) du harcèlement de [Z], caractérisé par une mise à l'écart frôlant l'ignorance par des regards noirs, et des rapports froids et tendus à son approche à longueur de temps. Je l'ai ainsi vue être rabaissée par [A] [S] en présence d'autres membres de l'équipe, voire même devant les étudiants. Malgré ces attitudes, [Z] a su garder une attitude souriante et professionnelle au quotidien.(..) ' La salariée signalait avoir subi des pressions exercées le 20 septembre 2018 de la part de Mme [U] et Mme [S] pour lui faire avouer que Mme [B] avait un comportement inapproprié, était une mauvaise personne au travail, froide (..) Elle dénonçait aussi des comportements harcelants de la part de Mme [S] à son égard, en la rabaissant en présence des étudiants et devant l'équipe administrative en réunion.
- Mme [R] ancienne conseillère en formation ( février 2015-février 2018) ' Mme [S] n'avait de cesse de me mettre en rivalité avec la deuxième conseillère en formation et instaurer un climat délétère entre nous en lui transférant les appels dédiés à des entretiens de recrutement plutôt qu'à moi, en lui transmettant plus de dossiers de candidatures, en tronquant les chiffres commerciaux des conseillères en faveur de ma collègue, en me tenant à l'écart de l'équipe administrative. ( ..) À mon départ, j'ai fait le constat que les faits s'étaient déjà produits avec les anciennes conseillères en formation et que Mme [S] reproduisait le même schéma de mise à l'écart depuis des années au sein de l'école. '
- Mme [W], secrétaire comptable ( novembre 2018-mars 2019) accusant Mme [S] de harcèlement moral à son égard au travers de 'piques, de regards', de soufflements pour me prouver son agacement et ayant entendu Mme [S] parler des ex conseillères qui se sont mises en arrêt maladie et je cite ses mots ' je vais les faire chier jusqu'au bout , jusquà la signature de leur reçu pour solde de tout compte'. Elle confirmait le turn over du personnel du fait de l'attitude de la Directrice.
- Mme [I], intervenante pour enseigner au sein de l'école de design
( octobre 2001- janvier 2019), ayant constaté le mal-être des conseillères qui se traduisait physiquement et le turn -over de conseillères et de secrétaires qui s'est accentué avec la nomination de Mme [S] à la Direction. (..)A chaque recrutement, les intervenants comme les élèves se demandaient si la nouvelle candidate allait tenir. A priori, les personnes trop consciencieuses et gentilles ne lui convenaient pas . (..) Le principe de management de Mme [S] repose sur le copinage.(..)
- les témoignages de plusieurs étudiants décrivant Mme [B] comme souriante, très impliquée dans le suivi de leur scolarité, à la fois professionnelle et humaine. Ils observaient 'une ambiance malsaine au sein de l'équipe administrative de l'école' ( M.[E]), que Mme [B] ne passait pas de temps avec la directrice alors que celle-ci prenait très souvent des pauses avec certaines salariées, que la Directrice était décrite comme une personne 'ne souriant jamais, disant à peine bonjour' et adoptant envers les étudiants un air habituellement hautain et méprisant.
Il se déduit de ces éléments que le caractère répété des comportements de Mme [S], se traduisant par une mise à l'écart de sa subordonnée Mme [B], par des rapports froids et distants, par une limitation délibérée de l'affectation des dossiers de candidatures et de prospects, générateurs de primes, par rapport à ceux de sa collègue conseillère, a créé une situation humiliante et offensante à l'égard de la salariée.
Mme [B] soutient, sans être contredite, qu'elle a été prise de crises de larmes à la suite des deux altercations l'ayant opposé sur le lieu de travail à une collègue Mme [U], proche de la Directrice, sans que cette dernière, pourtant présente, ne mette en oeuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité morale des salariés ; que lors d'une réunion provoquée à la suite d'un second incident sur le lieu de travail, Mme [S] a reconnu auprès de la Direction le 27 septembre 2018 l'existence 'd'une ambiance actuellement très toxique' au sein de l'équipe administrative de l'école; que l'évolution du mal être et la dégradation de l'état de santé de Mme [B] ont été confirmés par sa mise sous traitement anxiolytique à partir du 27 août 2018.
Il résulte de la procédure que la salariée s'est vue remettre le 21 janvier 2019 en main propre une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 janvier suivant avec la Directrice et avec le DRH M.[L] ; qu'elle a été dispensée d'activité durant la procédure de licenciement dans l'attente d'une décision définitive, avec maintien de sa rémunération, compte tenu des faits reprochés. Ce fait invoqué par la salariée est matériellement établi.
Pris dans leur ensemble, les éléments et agissements ainsi établis par Mme [B], au travers des échanges de courriels et des témoignages émanant d'anciennes salariées de l'entreprise mais aussi d'étudiants, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre par sa supérieure hiérarchique.
L'employeur ne produit aucune pièce de nature à contredire utilement les témoignages versés aux débats par la salariée s'agissant des agissements commis à son égard par la Directrice de l'établissement, Mme [S]. Il se borne à soutenir que Mme [B] n'a commencé à se plaindre du comportement harcelant de la Directrice qu'après son entretien du 10 octobre 2018 au cours duquel Mme [S] a fait état des difficultés relatives au comportement de Mme [B] et qu'elle tentait ainsi d'échapper à sa propre responsabilité. Il conteste toute mise à l'écart de Mme [B] par Mme [S] et par certaines salariées. Il considère que les échanges de mails avec Mme [S] ne comportent aucun terme désobligeant de la part de la Directrice répondant aux questions de la salariée, notamment sur la répartition des prospects avec sa collègue. Le fait que Mme [B] soit appréciée des étudiants est hors sujet et ne révèle rien des relations avec la Directrice. Il considère que les témoignages sont imprécis et ne révèlent pas une situation de harcèlement moral.
Toutefois, les éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des agissements décrits dans les pièces dont se prévaut Mme [B]. Il produit le courriel transmis par Mme [U] le 7 mars 2019, à Mme [S] dans lequel la salariée tente d'expliquer son emportement envers sa collègue Mme [B] à partir de l'été 2018 en raison de sa 'curiosité jugée débordante' ( pièce 8), auquel était joint un courrier manuscrit de Mme [B] (pièce 8 bis) rédigé après leur première altercation fin août 2018. Ce courrier ne fait toutefois que confirmer les tensions importantes existant au sein de l'équipe administrative de l'école, l'agressivité de certains collègues dont Mme [U] et la souffrance morale ressentie par Mme [B] en lien avec les comportements de Mme [U] ' ta façon de me parler à certains moments me fait du mal, lorsque je vais bien , cela ne me dérange pas , mais là, (..) je ne peux pas . Tu t'es emportée. Je ne voulais pas qu'on s'engueule encore et que je prenne l'arrêt prévu par mon médecin. J'ai donc pris mes distances cette semaine le temps que les antidépresseurs fassent effet .'
Concernant la répartition des dossiers et des prospects entre Mme [B] et sa collègue en binôme depuis la rentrée 2018, la société [8] ne fournit aucun élément objectif permettant de contredire les récriminations de la salariée sur ce point.
Enfin, l'employeur ne produit aucune explication utile sur l'absence de mesure d'enquête dès lors qu'il a été informé d'une situation de tensions au sein de la communauté vde travail, génératrice d'une souffrance au travail exprimée par Mme [B]. En effet, alors qu'il avait connaissance des difficultés relationnelles entre les salariés de l'établissement rennais, dont l'ambiance était qualifiée de 'très toxique' par Mme [S] lors d'une réunion le 27 septembre 2018, il s'est contenté des engagements oraux de la Directrice sans procéder à la moindre enquête et ce malgré les alertes de Mme [B] expliquant qu'après la visio conférence, elle continuait d'entendre des remarques acerbes de la part du petit groupe constitué autour de Mme [S], lors des pauses cigarette, et qu'elle ne bénéficiait d'aucun soutien de la part de la Directrice, participant à la mise à l'écart de la salariée. Dans le courrier du 30 novembre 2018, la Direction avait conscience de la gravité des accusations de Mme [B] ' concernant sa plainte pour harcèlement de la part de la Directrice.'( pièce 11)
Si la décision de l'employeur de dispenser la salariée d'activité durant la procédure de licenciement, conforme aux règles applicables, est objectivement étrangère à un harcèlement, en revanche, la société [8] échoue à démontrer que les autres faits matériellement établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié emporte à lui seul la nullité de plein droit de son licenciement.
Le harcèlement moral invoqué par Mme [B] étant ainsi caractérisé, il convient de prononcer par l'effet automatique de l'article L 1152-3 du code du travail, la nullité du licenciement prononcé le 15 février 2019. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences d'un licenciement nul
Dès lors que Mme [B] dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration, elle a droit en sis des indemnités de rupture à une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi du fait de son licenciement nul qui, en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Mme [B], âgée de 33 ans, qui avait 13 mois d'ancienneté lors du licenciement, percevait un salaire de 1800 euros brut outre les primes.
Le préjudice subi au titre du licenciement nul sera en conséquence réparé à ce titre par l'octroi d'une somme de 15 000 euros, dans la limite de la somme demandée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En ne réagissant pas de manière appropriée et efficace aux souffrances exprimée par Mme [B] en relation avec ses conditions de travail et en conséquence avec les faits de harcèlement qu'elle dénonçait à l'encontre de la Directrice de l'établissement, portées à sa connaissance dès le mois de novembre 2018, la société [8] n'a pas respecté son obligation de prévention d'une situation de harcèlement moral, notamment au moyen d'une enquête confiée à une personne extérieure à l'établissement de [Localité 10], et a confié l'entretien préalable à licenciement à Mme [S], désignée comme étant à l'origine des faits de harcèlement dénoncés par la salariée. La méconnaissance de son obligation de prévention a entraîné un préjudice distinct pour la salariée de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi et sera réparé par la somme de 3 000 euros, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité pour harcèlement moral.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [B] le bulletin de salaire rectificatif et les documents de fin de contrats conformes aux dispositions du présent arrêt.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 20 décembre 2019, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du jugement entrepris, dès lors que la cour confirme le quantum des condamnations prononcées.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme les dispositions du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral et le point de départ des intérêts sur les sommes allouées à la salariée.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SAS [8] à payer à Mme [B] :
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2019 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels en application de l'article 1343-2 du code civil.
- Rejette la demande de la SAS [8] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS [8] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président