7ème Ch Prud'homale, 24 octobre 2024 — 21/06391
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°430/2024
N° RG 21/06391 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDJE
M. [T] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES
RG CPH : 21/00014
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le ::24/10/2024
à :Me LAYNAUD
Me KERJEAN
Me COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le 01 Septembre 1990 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommée SELARL [T] [H], immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n° 841 679 459 et sise [Adresse 2], et agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE LONGCHAMP, dont le siège est sis [Adresse 1], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO en date du 11 février 2020.
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTERVENANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Le Longchamp exploite un bar PMU restauration rapide à [Localité 10]. M. [I] [W], associé majoritaire, en était initialement le gérant de la société.
Au terme d'une assemblée générale extraordinaire en date du 3 mai 2018, M. [T] [V] a été désigné co-gérant de la SARL Le Longchamp.
Par courrier daté du 05 janvier 2020, remis en main propre, M. [V] a démissionné de ses fonctions de co-gérant pour 'raison personnelle', avec respect d'un délai de préavis d'un mois.
Dans un second courrier daté du 09 janvier 2020, M. [V] s'est engagé envers la Société PMU Le Longchamp à rembourser la somme de 18 748 euros à M. [W] pour la SARL Pmu Le Longchamp après que l'expert-comptable de l'entreprise ait relevé l'existence d'un solde de caisse injustifié d'un montant de 18 748 euros.
Par courrier en date du 15 janvier 2020, il a été mis en demeure de procéder à ce remboursement.
Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Longchamp et désigné la SELARL [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [T] [H], devenue la SELARL LH & Associés, a saisi le tribunal de commerce de Saint-Malo afin d'obtenir le paiement par M. [V] du découvert de caisse injustifié de 18 748 euros.
La procédure est en cours devant la juridiction commerciale.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 29 juin 2020 afin de voir :
- Constater l'existence d'un contrat de travail le liant à la société SARL Le Longchamp
- Fixer comme suit ses créances au passif de la société SARL Le Longchamp :
- Rappel de salaire heures supplémentaires: 29 202,31 euros
- Congés payés y afférent : 2 2 920 euros
- Repos hebdomadaire : 20 898,50 euros
- Congés payés y afférent : 2 898 euros
- Indemnités pour travail dissimulé : 12 000 euros.
Me [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Longchamp, a conclu au rejet des demandes au motif que M. [V] ne rapporte aucune preuve de la relation salariée dont il se prévaut et des heures supplémentaires revendiquées, et a réclamé une indemnité de procédure
L'Unédic AGS CGEA de [Localité 9] s'est opposé aux demandes de M. [V] qui ne saurait revendiquer la qualité de salarié.
Parallèlement, M.[V] a fait valoir qu'il a signé sous la contrainte la reconnaissance de dette du 9 janvier 2020 et a déposé plainte le 26 novembre 2020 pour extorsion et chantage à l'encontre de M.[W].
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Dit et jugé que M. [V] était co-gérant non salarié ;
- Débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
- Condamné M. [V] à verser à la SELARL [T] [H] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance
***
M. [V] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 06 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé M. [V] en ses demandes, y faisant droit;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau :
- Fixer au passif de la société SARL Le Longchamp les sommes suivantes :
- Rappel de salaire heures supplémentaires 29 202,31 euros
- Congés payés y afférent 2 2 920 euros
- Repos hebdomadaire :20 898,50 euros
- Congés payés y afférent : 2 898 euros
- Indemnités pour travail dissimulé : 12 000 euros
- Condamner aux entiers dépends et dire que ses sommes sont opposables et garanties par le CGEA.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 05 avril 2022, la SELARL LH &Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Longchamp, demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 septembre 2021 et débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [V] au versement d'une somme de 2 000 euros à l'égard de la SELARL LH & Associés, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 04 avril 2022, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [V] ;
- Confirmer la décision entreprise ;
- Dire et juger que M. [V] ne saurait revendiquer la qualité de salarié ;
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Subsidiairement, constater que M. [V] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande en paiement d'heures de travail ;
En toute hypothèse :
- Débouter M. [V] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 03 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Pour infirmation du jugement, M. [V] soutient qu'en dépit de son statut de co-gérant, il travaillait sous les directives de M.[W] , qu'il travaillait de manière importante jusqu'à 54 heures par semaine, que ses horaires était fixés par M.[W], qu'il n'exerçait aucune responsabilité ni fonction attachée à la gérance de la société, qu'il ne disposait d'aucun pouvoir pour engager la société et d'aucune signature sur les comptes bancaires, de sorte que sa rémunération de 2 000 euros couvrait en réalité le travail effectué au sein de l'établissement. Il affirme que les critères de prestation de travail et de rémunération ne peuvent être contestés et qu'il travaillait sous les directives du gérant et associé M. [I] [W], que ce dernier fixait les horaires de travail et lui donnait des instructions.
Pour confirmation du jugement à ce titre, le mandataire liquidateur de la SARL Le Longchamp conteste tout lien de subordination et fait valoir que M. [V] se chargeait, en toute autonomie, des commandes nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, qu'il réalisait quotidiennement les brouillards de caisses, qu'il a en toute connaissance de cause accepté la fonction de cogérant non salarié, qu'il a suivi une formation destinée à lui permettre d'exploiter l'entreprise, qu'il n'a jamais élevé la moindre réclamation relative à son statut et que dans sa lettre du 05 janvier 2020, il indiquait qu'il démissionnait de ses fonctions de cogérant pour raison personnelle.
L'AGS CGEA de [Localité 9] soutient à son tour que les éléments produits remettent en cause les allégations de l'appelant dès lors qu'il décidait en toute autonomie et en sa qualité de co-gérant des commandes de fourniture, établissait les brouillards de caisse et rencontrait la gestionnaire et l'expert-comptable afin de leur remettre les documents comptables. Elle ajoute qu'en novembre 2019, M. [V] a proposé à M. [W] de lui acheter le fonds de commerce; qu'après la découverte du déficit de caisse signalé par l'expert-comptable M. [V] a reconnu avoir pris régulièrement du liquide dans la caisse et a consenti de régulariser une reconnaissance de dette.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent.
Par ailleurs, il est constant que lorsqu'un salarié est nommé mandataire social, son contrat de travail est suspendu pendant l'exécution du mandat social. Cependant, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est admis, à condition que le salarié exerce des fonctions techniques distinctes du mandat, dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société et que le salarié perçoive une rémunération distincte de celle pouvant lui être allouée en sa qualité de mandataire social.
Au cas d'espèce, il résulte des statuts de la Sarl Le Longchamp et du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2018 de la société que M.[V] exerçait un mandat social de co-gérant mais ne disposait pas de part sociale au sein de la structure détenue par les membres de la famille de M.[W]; que dans sa lettre de 'démission' datée du 05 janvier 2020, M.[V] se réfère à sa fonction de co-gérant du PMU Le Longchamp' (pièce n°5 liquidateur),qu'il percevait depuis juin 2018 une rémunération de 2 000 euros net par mois en tant que co-gérant selon l'attestation de l'expert-comptable. Il disposait en outre d'un numéro de travailleur indépendant à l'URSSAF.
Si M. [V] produit les attestations de trois clients du bar PMU Le Longchamp le décrivant comme étant un 'employé présent' (M.[J], M.[X] [N] ) et faisant 'ses heures de présence avec sourire et enthousiasme' ( M.[S] [X]) en opposition avec 'la nonchalance de [I] [W] propriétaire du PMU Le Longchamp' (pièces n°7, 8 , 9 appelant), ces témoignages sont imprécis sur les périodes de leurs constatations personnelles et ne permettent pas d'établir que M. [V] exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social et ne suffisent pas à créer l'apparence d'un contrat de travail.
Dans ces conditions, il appartient à M.[V] d'établir qu'il était lié à la SARL Le Longchamp par un lien de subordination.
Les sms échangés entre M.[V] et M. [W], co-gérant, désigné sous le nom de '[I] PMU', sur la période du 23 octobre 2018 au 23 janvier 2020 ( 13 pages) font apparaître que :
- les co-gérants procédaient à des remplacements réguliers entre eux pour assurer la tenue du commerce soit le matin ( 7h30-14h30) soit l'après-midi ( 14h30-21h30),
- M. [V] adressait régulièrement des photos du bar à M. [W] afin d'obtenir son avis sur la disposition des tables et autres accessoires (tableaux, affichage des prix etc.) ;
- en début de mois, M. [V] demandait à M. [W] de manière récurrente de 'préparer [son] salaire' ;
- les échanges traitant principalement de commandes, du prix de certaines boissons, des horaires d'ouverture et de présence de chacun des co-gérants, étaient ponctués de termes familiers comme : 'mon pote' ou 'salut mon Polo' ;
- Les protagonistes évoquaient des sujets à caractère personnel : M. [V] s'enquérait du moral et de l'état de santé de M. [W] lequel lui répondait en lui adressant des photos de son chien, décrivait ses fêtes de fin d'année en famille et remerciait M. [V] pour son 'soutien' à la suite du décès d'un proche;
- M.[W] ne tenait aucun propos directif ou impératif et n'adressait aucune injonction à M. [V] notamment sur les horaires ou encore les jours de congés ;
- Si M. [W] a pu de manière occasionnelle, le 19 octobre 2018, demander à M. [V] de le remplacer 'impérativement' à 12 heures, il lui expliquait qu'il s'agissant de terminer la comptabilité à déposer en urgence en début d'après-midi et qu'il pourra arriver plus tard les jours suivants néanmoins 'j'espère que cela ne te pose pas de problème. [...] merci' (pièce n°5).
Il résulte des éléments produits par l'appelant qu'en dehors de leur collaboration dans le cadre de la gestion du bar PMU, MM. [W] et [V] entretenaient des liens amicaux de sorte que la présence de l'un des co-gérants pouvait être déterminée par les impératifs personnels de l'autre, sans que des horaires ne soient imposés à M. [V], qui sollicitait de manière ponctuelle l'intervention du co-gérant pour le remplacer dans le commerce afin de partir plus tôt pour participer à des matchs ( vers 17 heures /sms 20 mars et 26 mars 2019 ), pour se rendre à des soirées personnelles en cours de semaine à compter de juin 2019, qui proposait un partage des congés lors de la fermeture de l'établissement ( 15 jours chacun en octobre 2019) ; (que) M.[V] participait en outre aux rendez-vous organisés avec le comptable de la société ( le 21 octobre 2019) et aux commandes auprès des fournisseurs (pièce n°7, 8,11 et 13 CGEA).
Il résulte par ailleurs des pièces produites que M. [V] connaissait bien M. [W] avant de devenir co-gérant et il est notamment établi qu'il fréquentait l'établissement en raison de la proximité de son précédent lieu de travail (restaurant ), qu'il avait suivi une formation pour obtenir le permis d'exploitation de débit de boissons qui lui a été délivré le 19 juillet 2018 et qu'il était investi dans la co-direction de l'établissement (pièce n°4 liquidateur).
M. [V] qui ne démontre pas l'existence du pouvoir de contrôle, de direction et de sanction de la SARL Le Longchamp à son égard, ne peut donc pas utilement prétendre avoir été lié à cette société par un lien de subordination juridique.
Sa demande tendant à voir reconnaitre un contrat de travail et ses demandes subséquentes seront donc rejetées.
C'est à bon droit que le conseil a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes reposant sur la reconnaissance d'un contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner l'appelant à payer à la SELARL LH & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Longchamp une indemnité d'un montant de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y additant,
Déboute M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] à payer à la SARL LH & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Longchamp, la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président