4ème Chambre, 24 octobre 2024 — 23/03702
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 215
N° RG 23/03702
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3N6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 29 Mars 1943 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
S.A.S. CONSTRUCTIONS DE L'ERDRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SMA SA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 7 novembre 2012, M. [U] a confié à la société Les constructions de l'Erdre, assurée par la SMA, la construction de sa maison sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour un prix de 363 000 euros TTC outre des travaux réservés par le maître d'ouvrage. Ce terrain est situé en zone de sismicité modérée (niveau 3).
Une assurance dommages-ouvrage a été contractée auprès de la société Sagena devenue SMA.
La société Les constructions de l'Erdre ont sous-traité les lots maçonneries et charpente aux sociétés Construction rénovation ravalement et CMC (aujourd'hui liquidées), assurées par la MAAF.
Le permis de construire est en date du 25 janvier 2013 et un permis modificatif a été délivré le 11 juillet suivant.
La réception a été prononcée le 17 juillet 2015 sans réserve.
Le 10 décembre 2016, M. [U] a adressé à la société SMA une déclaration de sinistre, dénonçant la non-conformité de sa maison à la règlementation parasismique. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie le 20 décembre 2016 estimant qu'il n'existait aucun désordre de nature décennale.
Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 novembre 2017.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés a étendu la mission de l'expert judiciaire.
L'expert, M. [Y], a déposé son rapport le 21 mai 2011.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des référés a rejeté les demandes provisionnelles formulées par M. [U].
Par actes d'huissier des 8 et 9 février 2022, M. [U] a fait assigner les sociétés Constructions de l'Erdre et SMA devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en indemnisation de ses préjudices.
La société SMA a assigné en garantie la société MAAF Assurances en sa double qualité d'assureur de la société C2R et de la société CMC.
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- reçu la société Constructions de l'Erdre en ses écritures, fins et conclusions;
- débouté M. [U] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Construction de l'Erdre, de la SMA et de la société MAAF Assurances ;
- débouté la SMA SA de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
- condamné M. [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Constructions de l'Erdre la somme de 4 000 euros, à la société SMA celle de 4 000 euros et à la société MAAF Assurances la somme de 4 000 euros et débouté les sociétés SMA et MAAF Assurances du surplus de