Chambre Sociale, 22 octobre 2024 — 21/02509
Texte intégral
22 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/02509 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW7U
SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de L EIRL [X] [Z]
/
[S] [K], Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 8]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° f21/00531
Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de L'EIRL [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Mme [M] [D] [F], défenseur syndical muni d'un pouvoir du 20 décembre 2021
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué non représenté
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [X] [Z] exerçait une activité professionnelle (travaux de revêtement des sols et des murs) dans le secteur du bâtiment (EIRL SIREN 823 091616).
Monsieur [S] [L] [K], né le 16 juin 1961, a été embauché par l'EIRL [X] [Z] à compter du 21 décembre 2019 (reprise d'ancienneté au 16 septembre 2019), en qualité de carreleur, selon contrat de travail à durée indéterminée (169 heures par mois : 151,67 + 17,33 heures supplémentaires).
Au dernier état de la relation contractuelle (novembre 2020), Monsieur [S] [L] [K] était employé comme carreleur (ouvrier niveau III position 2 coefficient 230 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés).
L'employeur et le salarié ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet du 14 novembre 2020.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis en date du 14 novembre 2020 par l'employeur, Monsieur [S] [L] [K] a été employé par Monsieur [X] [Z] du 16 septembre 2019 au 14 novembre 2020. Le salarié a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 710 euros.
Le 18 décembre 2020, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner Monsieur [Y] [X] [Z] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 3 février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 24 décembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00531) rendu contradictoirement en date du 25 novembre 2021 (audience du 24 juin 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Déclaré les demandes de Monsieur [B] [K] recevables et partiellement fondées :
- Condamné l'EURL [X] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [B] [K] les sommes de :
* 3.491,22 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires non rémunérées d'avril à août 2020, congés payés et prime de vacances BTP inclus,
*151,33 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 outre 19,67 euros au titre de congés payés afférents,
*228,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2020 outre 29,69 euros au titre des congés payés afférents ;
- Requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'EURL [X] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [S] [K] les sommes de :
*2.249,05 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 292,37 euros au titre des congés payés et prime de vacances incluse,
*1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail ;
- Ordonné à l'EURL [X] [Z] de remettre à Monsieur [S] [K] les documents de fin de contrat conformes à savoir un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, un bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le consei