Chambre Sociale, 22 octobre 2024 — 21/02541
Texte intégral
22 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/02541 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXCH
[B] [X]
/
S.A.R.L. LANA-BAT
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° f21/00111
Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021011739 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A.R.L. LANA-BAT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 813237096, représentée par son gérant Monsieur [O] [S] dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, subsitué par Me Emmanuel DOUBLET de l'AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LANA-BAT (SIREN 813 237 096 RCS NANTERRE), immatriculée en 2015, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans les travaux de peinture dans le secteur du bâtiment. À l'époque considérée, le gérant de cette société était Monsieur [O] [S], né le 9 septembre 1984.
Monsieur [B] [X], né le 14 août 1984, a été embauché par la société LANA-BAT à compter du 13 septembre 2017, en qualité de peintre (ouvrier coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés), à temps complet (35 heures par semaine).
Par courrier recommandé daté du 20 septembre 2017 (lettre expédiée le 25 septembre 2017 et distribuée le 27 septembre 2017), la société LANA-BAT a notifié à Monsieur [X] la 'rupture du contrat de travail pendant la période d'essai' à effet du 24 septembre 2017.
Par courrier recommandé daté du 28 septembre 2017, Monsieur [X] a avisé son employeur d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 6 octobre 2017, lui a rappelé que la rupture de la période d'essai ne pouvait intervenir pendant la période d'arrêt de travail pour accident du travail et a demandé à la société LANA-BAT de revenir sur sa décision de rupture du contrat de travail.
Le 27 novembre 2017, Monsieur [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin de voir condamner la société LANA-BAT à lui payer une somme à titre de salaire pour le mois de septembre 2017 ainsi que des dommages-intérêts.
Par courrier recommandé expédié et distribué le 18 janvier 2018, la société LANA-BAT a reproché au salarié de ne plus se présenter à son poste de travail depuis le 20 octobre 2017 et a mis en demeure Monsieur [X] de reprendre son poste, faute de quoi un licenciement serait envisagé.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire (société LANA-BAT non représentée) rendue le 12 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit qu'il y a lieu à référé ;
- ordonné à la société LANA-BAT de verser à Monsieur [B] [X], à titre de provision, les sommes de 156 euros au titre du salaire de septembre 2017, de 100 euros à titre de dommages-intérêts, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société LANA-BAT de remettre à Monsieur [B] [X] les documents suivants : le bulletin de paie de septembre 2017, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu du solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et limitée à 30 jours ;
- débouté Monsieur [B] [X] du surplus de ses prétentions ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- mit les dépens à la charge de la société LANA-BAT.
Le 27 août 2018, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger nulle la rupture du contrat de travail et de voir condamner la SARL LAN-BAT à lui payer les sommes de 8.991 euros au titre de l'indemnité de r