Chambre Sociale, 22 octobre 2024 — 21/02649

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/02649 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJ3

S.A.S. SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 4]

/

[C] [J], S.A.S. RANDSTAD

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 03 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00019

Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu ROPERT, avocat suppléant Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

M. [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. RANDSTAD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me PANAYE, avocat suppléant Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMES

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [J] a été mis à la disposition de la société des Eaux de [Localité 4] entre le 1er avril 2019 et le 22 mai 2020 par la Sas Randstad suivant 55 contrats de mission au poste de 'conducteur fabrication', au motif de 'remplacement de salarié absent'.

Le 1er mars 2021 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom pour obtenir la requalification des contrats de mission en un CDI à compter du 1er avril 2019, la condamnation in solidum des sociétés Randstad et Eaux de [Localité 4] à lui payer les sommes de 4.600 euros à titre d'indemnité de requalification, 4.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.595,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 459,56 euros à titre de congés payés afférents, 2.297,80 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a:

- Requalifié les contrats de missions intérimaires de M. [J] en contrat à durée indétenninée à compter du 1er avril 2019 ;

- Débouté M. [J] de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Randstad, que le Conseil met hors de cause en l'absence d'éléments ou de faits démontrant une faute qui lui serait imputable ;

- Constaté que la société Sas eaux de [Localité 4] ne produit aux débats aucun élément probant permettant de justifier de la réalité des motifs énoncés dans les contrats de mission ;

En conséquence,

- Condamné la Sas eaux de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à réparer les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et la condamne à payer à payer et porter à M. [J] :

* 2.297,80 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

* 2.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2.297,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 229,78 euros de congés payés correspondants ;

- Débouté M. [J] de ses demandes pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral ;

- Condamné la société Sas eaux de [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les sociétés Randstad et Sas eaux de [Localité 4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [J] et les Sas randstad et eaux de [Localité 4] du surplus de leurs demandes ;

- Condamné la Sas eaux de [Localité 4] aux entiers dépens.

La Sas société des eaux de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 mars 2022 par la Sas société des eaux de [Localité 4],

Vu les conclusions notif