Chambre pôle social, 22 octobre 2024 — 22/01652
Texte intégral
22 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01652 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3WA
[F] [D]
/
Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme, L'Association [8] ([7])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00403
Arrêt rendu ce VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ASSOCIATION [8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me CLOUVEL avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 1er juillet 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[F] [D] a été salarié en qualité de formateur à compter du 15 octobre 2011 par l'Association [8] (l'[7]). Le 12 décembre 2016, M.[D] a été victime sur son lieu de travail de faits de violence commis par un stagiaire, M.[U], qui ont donné lieu le lendemain à l'établissement d'une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), à laquelle était joint un certificat médical initial du 12 décembre 2016 faisant état de «céphalées, douleurs massif facial, palpitations, état de choc émotionnel. » Le 22 décembre 2016, la CPAM a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand a déclaré M.[U] coupable des faits de violences commis le 12 décembre 2016 à l'encontre de M.[D] ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 500 euros. Sur l'action civile, le tribunal déclaré recevable la constitution de partie civile de M.[D], a condamné M.[U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts et la somme de 250 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et a renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils.
Par requête du 13 août 2021, M.[D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 08 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, et a débouté l'[7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 13 juillet 2022 à M.[D], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du premier juillet 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du premier juillet 2024, M.[D] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2016 résulte de la faute inexcusable de l'[7],
- ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à son profit,
- indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification de son taux d'IPP, la majoration de la rente versée par la CPAM du Puy-de-Dôme suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être ré-ouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire,
- désigner un expert avec mission de l'examiner, en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC et selon la mission proposée dans la motivation et assortir la mesure de l'exécution provisoire, étant précisé en tant que de besoin que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM du Puy-de-Dôme conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- lui