Chambre Sociale, 24 octobre 2024 — 23/01381
Texte intégral
N° RG 23/01381 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLAJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. SAPELEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Sapelem ( la société ou l'employeur) ,venant aux droits de la société Proxipi, exerce dans le secteur d'activité de la mécanique ( cobotique et robotique). Elle emploie plus de 50 salariés.
M. [R] (le salarié) a été engagé par la société Proxipi en qualité de responsable de production par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2015.
En dernier lieu, M. [R] exerçait les fonctions de directeur de production.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 5] [Localité 4].
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Rouen a autorisé la cession de la société Proxipi au profit de la société Sapelem ainsi que le transfert de trois des huit contrats de travail en cours. C'est dans ce contexte que le contrat de travail de M. [R] a été transféré à ladite société.
Une information et consultation a été faite au comité social et économique ( CSE) sur le projet de licenciement économique collectif visant à réduire les coûts d'exploitation de la société Sapelem en réduisant les effectifs de 8 postes de travail.
Le 15 juillet 2020, un avis favorable a été rendu par le CSE lors d'une réunion extraordinaire.
Courant juillet 2020, le nouvel employeur a imposé aux salariés une période de congés payés du 3 au 21 août 2020.
A la suite de cette réunion, deux propositions de reclassement ont été faites à M. [R]. Ce dernier n'y a pas donné suite.
Par lettre du 4 août 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er septembre suivant.
Par requête du 1er septembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
M. [R] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre du 18 septembre 2020.
Le 21 septembre 2020, M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 29 septembre 2020, la société a accusé réception de cette adhésion au CSP qui a entrainé la rupture du contrat de travail à l'issue du délai de 21 jours, soit le 9 octobre 2020.
Par une seconde requête du 13 avril 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et demande d'indemnités.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- prononcé la jonction des dossiers RG 20/00563 et 21/00261 sous le numéro 20/00563,
- débouté M. [R] de sa demande résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 18 août 2020,
- débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de licenciement économique comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
- jugé que le licenciement économique de M. [R] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sapelem de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 19 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
La société Sapelem a constitué avocat par voie électronique le