Chambre Sociale, 24 octobre 2024 — 23/01904
Texte intégral
N° RG 23/01904 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMEF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. KAEFER WANNER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sada DIENG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
M. [W] [D] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Kaefer Wanner le 19 avril 2007 en qualité d'ouvrier.
Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 juin 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 septembre 2019.
Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 25 mai 2020 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Kaefer Wanner de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2023.
Par conclusions remises le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Kaefer Wanner de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
- juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et condamner la société Kaefer Wanner à lui payer les sommes suivantes :
- rappel d'indemnité de licenciement : 5 122 euros
- indemnité spéciale de préavis : 3 525,34 euros
- congés payés afférents : 352,53 euros
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Kaefer Wanner à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité spéciale de préavis : 3 525,34 euros
- congés payés afférents : 352,53 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 152,04 euros
- débouter la société Kaefer Wanner de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Kaefer Wanner demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
M. [D] explique qu'il a exercé le métier de désamianteur pendant 12 années et que le médecin du travail l'a déclaré inapte dans la mesure où son état de santé ne permettait plus qu'il exerce une activité 'amiante' compte tenu de ses problèmes respiratoires, ni d'échaffaudeur compte tenu de ses problèmes de dos, ce qui permet de s'assurer qu'il existe un lien de causalité entre son affection et son activité professionnelle, ce que ne pouvait ignorer la société Kaefer Wanner.
En réponse, la société Kaefer Wanner fait valoir que l'avis du médecin du travail ne permet aucunement de retenir un lien de causalité certain entre l'état de santé de M. [D] et son activité professionnelle, étant au contraire relevé que le médecin du travail qu'e