Chambre Sociale, 24 octobre 2024 — 23/02241

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Texte intégral

N° RG 23/02241 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM3Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 14 Juin 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. MANUFACTURE ROUES ELASTOMERES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [J] (le salarié) a été engagé par la SAS MRE (la société) en qualité d'agent de production par contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 juillet 2000.

A compter du 3 janvier 2001, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par avenant du 29 mars 2016, M. [J] a été promu aux fonctions de responsable d'atelier et de production.

En juin 2012, M. [V] a pris la direction de la société.

A compter du 1er janvier 2016, les salariés de MRE ont quitté le site de [Localité 4] pour celui de la société PHN à [Localité 3].

Le 18 décembre 2019, M. [J] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2020 pour un syndrome anxio-dépressif.

Le 6 mars 2020, lors de la visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Par lettre notifiée le 19 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable.

M. [J] a ensuite été licencié pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 7 avril 2020.

Par requête du 10 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 14 juin 2023, a :

- débouté M. [J] et la société de leurs demandes,

- condamné chaque partie aux dépens de la présente instance.

Le 29 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- le confirmer en ce qu'il a débouté la SAS MRE de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS MRE à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 10 800 euros,

- congés payés afférents : 1 080 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 36 000 euros,

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

- condamner la SAS MRE aux frais et dépens éventuels.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS MRE demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'inaptitude

Se prévalant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et des principes généraux de prévention ainsi que de l'obligation de sécurité, M. [J] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur qui n'a pas remplacé les salariés démissionnaires et licenciés, de sorte qu'il s'est trouvé dans une situation de surcharge de travail ayant pour conséquence un burn out. Il indique avoir subi des pressions constantes de l'employeur pour travailler plus vite, plus et plus