Chambre Sociale, 24 octobre 2024 — 23/03081
Texte intégral
N° RG 23/03081 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOUD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Août 2023
APPELANTE :
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A.S. LOULITEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] (la salariée) a été engagée par la société Isalea en qualité de femme de service par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2003 à temps partiel.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et elle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés-restaurants.
Le contrat de Mme [P] a ensuite été repris par la société Gefhib puis par la SAS Loulitel (la société), le 1er juillet 2020. Cette dernière a pour activité l'exploitation d'un hôtel Ibis Budget à [Localité 2] et occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle.
A compter de 2016, la salariée était régulièrement placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er décembre 2017, elle était reconnue travailleuse handicapée.
A la suite d'une visite de reprise du 4 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de femme de service.
Par courrier du 7 avril 2020, la société Gefhib a proposé à Mme [P] le poste de reclassement de réceptionniste polyvalente.
Le 16 avril 2020, Mme [P] a accepté cette proposition.
Dans ces conditions, un contrat à durée indéterminé à temps partiel a été signé entre les parties le 22 avril 2020.
Dès lors, Mme [P] était embauchée à temps partiel à compter du 4 mai 2020 en qualité de réceptionniste polyvalente.
Le 15 juillet 2020, les parties ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant que Mme [P] occuperait le poste d'employée polyvalente d'hôtel et que dans ce cadre elle effectuerait les tâches suivantes : réception, service du petit déjeuner (pas de charge lourde à porter), contrôle des chambres.
De novembre 2020 à mars 2021, elle était placée en activité partielle en raison de la crise sanitaire.
Le 7 juin 2021, lors d'une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré la salariée apte au poste d'employée d'hôtel avec certaines restrictions.
Le 22 juin 2021, le médecin du travail a réalisé une étude de poste et des conditions de travail de Mme [P] et confirmé son aptitude à effectuer les tâches d'aide au petit déjeuner.
Le même jour, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 9 juillet, puis l'a été à plusieurs reprises par la suite.
Enfin, elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2022, renouvelé jusqu'à son licenciement.
Par courrier du 14 septembre 2022, la salariée demandait à l'employeur d'organiser une visite de reprise qui avait lieu le 28 septembre suivant. Le médecin du travail indiquait qu'il ne pouvait pas se prononcer.
Par requête du 23 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir prononcer une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que pour demander le paiement de diverses indemnités.
Le 20 janvier 2023, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude au poste d'employée d'hôtel avec dispense de l'obligation de reclassement.
Par lettre notifiée le 26 janvier 2023, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 février suivant.
Mme [P] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 février 2023.
Par jugement du 22 août 2023, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire de référence de Mme [P] à la somme de 1 172,08 euros,
- conda