1ère ch. civile, 23 octobre 2024 — 24/01046

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Texte intégral

N° RG 24/01046 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00486

Président du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 mars 2024

APPELANTE :

Madame [Z] [K]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Sylvie VERNASSIERE de la Selarl VERNASSIERE HUDSON, avocat au barreau de Paris

INTIMEES :

SA PACIFICA

RCS de Paris 352 358 865

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me CHARPENTIER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me DUARTE

CPAM DE L'EURE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 11 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 février 2011, Mme [Z] [K] a été victime d'un accident de la circulation survenu dans l'Ain. Le 21 février 2013, Mme [K] et la Sa Pacifica ont régularisé un protocole d'indemnisation, la consolidation étant fixée au 10 décembre 2012.

Se plaignant d'une aggravation de son état de santé, Mme [K] a sollicité de la Sa Pacifica la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise amiable.

La Sa Pacifica a alors mandaté le Dr [U], lequel a examiné Mme [K] le 23 août 2021, et retenu une aggravation médico-légale de son état à partir du 1er février 2018, avec date de consolidation fixée au 21 septembre 2018.

Le 17 novembre 2021, une offre indemnitaire a été formulée par la Sa Pacifica à Mme [K], offre que cette dernière a refusé.

Par actes des 26 et 27 juillet 2023, contestant les conclusions du rapport d'expertise du Dr [U] et la proposition d'indemnisation qui en découlait, Mme [K] a assigné la Sa Pacifica et la Cpam de l'Eure devant le président du tribunal judiciaire de Paris qui a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée, renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux, et déclaré la décision commune à la Cpam de l'Eure.

Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [K],

- condamné Mme [K] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, Mme [K] a formé appel de la décision.

Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 8 avril 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, Mme [Z] [K] demande, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

statuant à nouveau

- la déclarer recevable et bien fondée en son action,

- ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission précisée dans le dispositif des conclusions auxquelles il est renvoyé,

- condamner la Sa Pacifica à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

- rappeler que l'arrêt à intervenir est exécutoire de plein droit,

- condamner la Sa Pacifica à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sa Pacifica aux entiers dépens.

Pour solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, elle estime détenir une créance à l'égard de la Sa Pacifica sur deux fondements :

- d'une part, elle soutient qu'en procédant à l'indemnisation de ses préjudices initiaux sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la Sa Pacifica a admis le principe de responsabilité civile de son assuré, tiers responsable dans la survenance du dommage, tout en précisant qu'