Chambre Sociale, 24 octobre 2024 — 24/02256

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/02256 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWE2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rouen du 13 Juin 2024

DEMANDEUR :

Madame [O] [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Karine FAUTRAT de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN

DÉFENDEUR :

CAISSE AUTONOME NATIONALE SÉCURITÉ SOCIALE MINES (CANSSM)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu ROPERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [C] [S] a été embauchée en qualité de médecin généraliste par contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse régionale de sécurité sociale minière (CARMI) de l'ouest à compter du 1er décembre 2009.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des omnipraticiens des centres de santé miniers du 23 janvier 2008.

A l'occasion de la fusion des CARMI, la CARMI de l'Ouest a été absorbée par la CARMI du Nord.

Par requête du 1er mars 2017, Mme [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire de la Caisse Autonome National de la Sécurité sociale des Mines ( CANSSM).

Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit que la convention de forfait est inopposable à Mme [C] [S] faute de suivi effectif permettant d'assurer la santé et la sécurité des salariés

En conséquence,

- condamné la CANSSM Nord ' CARMI Nord ' prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Mme [C] [S] les sommes suivantes :

rappel de salaire sur la rémunération variable dans le cadre de congés maladie : 8 139, 40 euros bruts

congés payés afférents : 813, 94 euros bruts

heures supplémentaires pour la période non prescrite du 2 janvier 2015 au 31 août 2018 : 45 357, 25 euros

indemnité de repos compensateur de remplacement : 2 172, 32 euros bruts

- ces sommes sont avec intérêts de droit à compter de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros

- cette somme est avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition ' qui vaut prononcé de la décision

- débouté Mme [C] [S] du surplus de ses demandes

- rappelé que la condamnation au paiement des créances salariales emporte nécessairement la remise des bulletins de salaire correspondant

- condamné la CANSSM Nord ' CARMI Nord ' prise en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [C] [S] le bulletin de paie complémentaire récapitulatif afférent au rappel de salaire relativement aux heures supplémentaires, au rappel de salaire relativement à la rémunération variable lors de congés maladie ainsi qu'aux congés payés y afférents, à l'indemnité de repos compensateur conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de 30 jours de la notification du présent jugement et jusqu'à parfaite délivrance

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonné sur simple demande de Mme [C] [S]

- enjoint la CANSSM Nord ' CARMI Nord ' prise en la personne de son représentant légal d'avoir à régulariser la situation de Mme [C] [S] auprès des organismes sociaux au bénéfices desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie complémentaire récapitulatif

- rejeté les demandes reconventionnelles de la CANSSM Nord ' CARMI Nord ' prise en la personne de son représentant légal

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 9 569 euros

- condamné la CANSSM Nord ' CARMI Nord ' prise en la personne