Chambre sociale, 29 août 2024 — 22/00434
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00434 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVRY
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte Clotilde en date du 15 Mars 2022, rg n° F 20/00393
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
Madame [G] [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.M. 17 RML
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 03 juillet 23
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 août 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [A] [I] a été embauchée le 25 avril 2018 par la société 17 RML, cabinet de radiologie, en qualité de directrice générale, statut cadre, moyennant, pour 39 heures hebdomadaires, une rémunération mensuelle brute de 5.500 euros portée à 6.000 euros à l'issue d'une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois.
Le 22 novembre 2018, l'employeur a mis fin à la période d'essai renouvelée avant de se raviser de sorte que la relation de travail s'est poursuivie.
Le 5 juillet 2019, la société 17 RML a formalisé une proposition de rupture conventionnelle qui a été refusée par la salariée.
Le 6 décembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 17 décembre suivant, entretien qui n'a pas eu lieu en raison de l'arrêt de travail pour maladie qui lui a été prescrit du 10 au 19 décembre 2019.
Le 18 décembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 6 janvier 2020.
Son licenciement pour faute lui a été notifié le 17 janvier suivant.
Mme [I] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement par courrier du 29 janvier 2020 auquel l'employeur a répondu le 10 février suivant en faisant valoir qu'il ne pouvait y donner suite pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des patients.
Souhaitant obtenir le paiement d'heures supplémentaires et contester la validité et secondairement le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi, le 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 15 mars 2022, a :
- dit et jugé que Mme [G] [A] [I] ne démontrait pas la réalité des heures supplémentaires alléguées et l'a déboutée de ses demandes de :
- 22.917 euros au titre des heures supplémentaires,
- 2.291,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 44.000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 5.000 euros pour préjudice distinct,
- dit que Mme [I] ne démontrait aucun fait de harcèlement moral à son encontre et l'a déboutée de ses demandes de :
- 44.000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement,
- 10.000 euros au titre du préjudice distinct,
- dit et jugé bien fondé et régulier le licenciement de Mme [I] pour cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes de :
- 29.200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 euros au titre du préjudice moral pour licenciement vexatoire et brutal,
- débouté Mme [I] de sa demande 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] à payer à la société 17 RML la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Mme [G] [I] a interjeté appel le 11 avril 2022.
Vu les conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 30 mars 2023 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :
sur les heures supplémentaires condamner la société 17 RML à lui verser au titre des heures supplémentaires :
- 22.917 euros au titre des heures supplémentaires effectuées
- 2.291,70 euros au titre des congés payés,
- 6.260,58 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 44.000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 5.000 euros au titre du préjudice distinct,