Chambre sociale, 29 août 2024 — 22/00491
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00491 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVU7
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 14 Avril 2022, rg n° F21/00049
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 02 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 .
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] a été détaché de la fonction publique d'état par arrêté du 10 avril 2015 pour une durée de cinq ans et engagé à compter du 1er mai 2015 en qualité de capitaine du port - commandant adjoint par l'établissement public Grand Port Maritime de la Réunion (ci-après GPMDLR).
Il a été mis fin à ce détachement de manière anticipée le 24 février 2018 après un entretien préalable qui s'est tenu le 21 février.
Le 08 mars 2018, M. [F] a donc été remis à disposition de son ministère de tutelle sous réserve d'un préavis de trois mois dont il a été dispensé.
Désireux d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ainsi que la nullité de son licenciement et les indemnités en résultant, M. [F] a saisi, le 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 12 avril 2022, a dit que la décision de mettre fin à son détachement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le conseil a essentiellement considéré que le demandeur n'avait pas le statut de salarié protégé et que la dégradation de ses relations avec les agents du port placés sous son autorité et le climat délétère qui en résultait nuisaient au bon fonctionnement des services et constituaient, au regard de son niveau de responsabilité et de ses difficultés managériales, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [F] a interjeté appel par déclaration du 20 avril 2022.
Vu les conclusions d'appelant n° 2 transmises par voie électronique le 04 septembre 2023 aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 12 avril 2022 dans toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a :
- dit que la décision du GPMDLR de mettre fin au détachement de M. [D] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamné à verser à la société le grand port maritime de la Réunion la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Dès lors, statuant à nouveau,
- déclarer M. [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
A titre principal,
- dire et juger son licenciement nul car fondé sur des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
En conséquence,
- condamner le GPMDLR à lui payer la somme de 84.156 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- condamner le GPMDLR à lui payer la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au harcèlement et à la discrimination ;
subsidiairement,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le GPMDLR à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 28.052 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 100.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au harcèlement et à la discrimination ;
en tout état de cause,
- condamner le GPMDLR à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 5.000 euros nets au titre de la nullité de l'avertissement en date du 13 février 2018 car prescrit,
- 1