Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00911

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00911 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWLE

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 11 Mai 2022, rg n° 21/00297

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [4] ([4]), la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a fait parvenir à la [5] ([5]) deux lettres d'observations.

La première en date du 13 mai 2019 tend à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail pour un montant de 252.209,93 euros.

La [5] a formulé par courrier du 28 juin 2019 des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 02 octobre suivant en ramenant la somme réclamée à 146.470 euros.

Une mise en demeure a été adressée de ce chef à la [5] le 08 février 2021 pour un montant de 165.578,70 euros incluant 19.108,70 euros au titre des majorations de retard.

La seconde lettre d'observations en date du 13 février 2020 consiste, en application de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, en l'annulation des exonérations dont a bénéficié la [5] pour un montant de 55.650 euros.

Une mise en demeure lui a été adressée à ce titre le 12 février 2021 pour un montant de 64.126 euros incluant 8.476 euros au titre des majorations de retard.

La [5] a saisi, le 17 mars 2021, la commission de recours amiable afin de contester les deux mises en demeure puis, le 10 juin suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décisions implicites de rejet.

La commission de recours amiable a finalement rendu deux décisions de rejet le 30 septembre 2021.

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a déclaré la [5] recevable en son recours, annulé les redressements, infirmé les décisions de la commission de recours amiable, condamné la caisse à payer à la société les sommes de 165.578,70 euros et 64.126 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la caisse aux dépens.

Constatant que le procès-verbal de travail dissimulé concernant la société [4] avait été adressé au tribunal sous pli confidentiel et que la CGSSR s'opposait à sa communication à la partie adverse, le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que le co-contractant de la [5] avait exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié de sorte qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre la solidarité financière du donneur d'ordre ni annuler les exonérations dont celui-ci avait bénéficié.

Appel a été interjeté de cette décision par la CGSSR le 23 juin 2022.

Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2023, la cour a ordonné la communication au débat du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [4], dit qu'une copie dudit procès-verbal devait être adressée par la caisse au greffe de la juridiction et à la partie adverse sous quinzaine, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.

La CGSSR a communique ledit procès-verbal le 28 juin 2023.

L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024.

Par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 07 novembre 2023, l'appelante requiert de la cour de :

juger que la [5] a manqué à son obligation de vigilance pour la période allant du 1er juillet 2015 au 29 septembre 2019 ;

juger régulière la procédure de solidarité financière pour ladite période.

En conséquence, infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau :

juger que la mise en demeure du 08 février 2021 d'un montant de 165.578,70