Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/01106
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01106 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXJJ
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 30 Juin 2022, rg n° 20/00170
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION CULTUELLE DU KOVIL MAHA BADRA KARLI
Représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] [W] a effectué des travaux de maçonnerie, de décoration et de peinture sur le temple culturel de l'association du Kovil Maha Badra Karli à compter du 1er août 2017 et pour une durée que M. [Y] [W] indique s'être poursuivie jusqu'au mois de juillet 2019.
Estimant qu'il était lié avec l'association du Kovil Maha Badra Karli par un contrat de travail à durée déterminée (CDD) qui devait prendre fin le 30 juillet 2018 et qui s'est poursuivi, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 8 décembre 2020 aux fins d'obtenir le paiement de sa rémunération, de diverses indemnités et la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi.
Par jugement du 16 décembre 2021, aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent pour trancher le litige.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a :
rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
dit et jugé que le salaire fixé par le contrat de travail du 22 juin 2017 est définitif du fait de la prescription en matière de délai de contestation, en l'espèce, formée par la requête en date du 8 décembre 2020 ;
dit et jugé que la relation de travail salarial entre M. [Y] [W] et l'association Kovil Maha Badra Karli s'est achevée à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, soit le 30 juin 2018 ;
dit et jugé que la relation qui s'est poursuivie au-delà du 30 juin 2018 relève d'une relation de prestations de services ;
dit et jugé que toutes les demandes formulées par M. [Y] [W] à l'encontre l'association Kovil Maha Badra Karli ne relèvent pas de la compétence matérielle et juridictionnelle du conseil de prud'hommes, en l'absence de lien de subordination à compter du 1er juillet 2018 ;
constaté l'absence de déclaration à l'embauche sur la période du 1er août 2017 au 30 juin 2018 et le versement de l'indemnité de précarité ;
dit et jugé que le non-respect de l'obligation de déclaration à l'embauche relève du travail dissimulé ;
condamné l'associationKovil Maha Badra Karli à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
8.799,00 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1.613,31 euros brut à titre d'indemnité de précarité,
300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à l'association Maha Badra Karli de remettre à M. [Y] [W] les bulletins de salaires des mois d'août 2017 à juin 2019, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ;
condamné l'association Maha Badra Karli aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juillet 2022, l'association du Kovil Maha Badra Karli a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
juger que M. [Y] [W] a refusé l'offre de contrat de travail en date du 22 juillet 2017, y préférant une rel