Chambre sociale, 29 août 2024 — 22/01655

annulation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01655 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZFL

Code Aff. :A.A

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 10 Janvier 2020, rg n° 19/02161

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AOUT 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024

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LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [F], gérant de la Sarl [8], a été immatriculé à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 en qualité de travailleur indépendant.

Une contrainte a été émise à son encontre le 12 novembre 2019 pour un montant de 120.104 euros, soit 113.329 euros en principal et 6.775 euros de majorations de retard, réclamé au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et des quatre trimestres 2015 et 2016.

Cette contrainte a été signifiée le 06 décembre 2019 par acte déposé en étude.

Par courrier recommandé posté le 24 décembre 2019, M. [F] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par ordonnance du 10 janvier 2020, a constaté l'irrecevabilité manifeste de son recours au motif que l'opposition était intervenue au-delà du délai imparti de 15 jours.

Cette décision lui ayant été signifiée le 07 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel le 16 novembre suivant.

Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 02 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de :

- annuler l'ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis,

Statuant à nouveau,

- juger la signification de la contrainte par exploit d'huissier en date du 06 décembre 2019 irrégulière et nulle en ce qu'elle a été faite au siège social de la société [8] et non au domicile personnel de M. [F],

- juger que l'absence de signification de la contrainte au domicile de M. [F] lui cause nécessairement un grave grief le privant de son recours dans les délais,

- juger que l'opposition à contrainte formée le 24 décembre 2019 par M. [Z] [F] était recevable en raison de la nullité de la signification de la contrainte,

En conséquence,

- juger la signification de la contrainte par exploit d'huissier en date du 06 décembre 2019 irrégulière et nulle en ce qu'elle a été faite au siège social de la société [8] et non au domicile personnel de M. [F],

- juger l'action en recouvrement prescrite pour les cotisations dues au titre des années 2015, 2016 et 2017,

- juger que les mises en demeure envoyées en date des 13 avril 2015, 16 juin 2015, 13 octobre 2015, 06 janvier 2016, 06 avril 2016, 06 septembre 2016 et 21 novembre 2016 à la mauvaise adresse sont nulles,

- rejeter toutes les demandes de la CGSSR ou URSSAF plus amples ou contraires,

- condamner la CGSSR ou URSSAF à payer à M. [Z] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CGSSR ou URSSAF aux entiers dépens.

En premier lieu, l'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste faute pour le juge d'avoir recueilli au préalable les observations des parties. Il fait valoir qu'une telle violation du contradictoire l'a privé de la possibilité de contester les modalités de signification de la contrainte et, en conséquence, de son droit de recours alors qu'il n'avait pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile de l'acte et de former opposition dans le délai imparti.

Il considère, dans ces conditions, que l'opposition est recevable en raison de l'irrégularité affectant l'acte de signification.

En second lieu, M. [F] rappelle les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction devant conduire la cour à se prononcer sur le fond.

À cet égard, il conclut à l'irrégularité et à la nullité de l'acte de signification de la contrainte en raison de l'insuffisance des diligences effectuées par l'huissie