Chambre sociale, 29 août 2024 — 22/01669
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01669 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZKY
Code Aff. : CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 24 Octobre 2022, rg n° 20/00247
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [M] [H] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006683 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 6 Novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [G] a été embauchée le 1er juin 2000 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de secrétaire par M. [U] [W].
Par décision en date du 30 juin 2020, le juge des référés a condamné M. [W] à remettre à Mme [G] ses bulletins de salaires.
La salariée a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2021 avant de saisir, le 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des indemnités en conséquence.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prudhommes a :
déclaré M. [U] [W] recevable mais mal fondé en ses demandes, et l'en déboute ;
reçu Mme [G] en ses demandes et lui a donné acte du retrait de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, présenté à la barre du Conseil ;
dit et jugé que le contrat de travail de Mme [G] est à temps complet ;
reçu en conséquence les demandes financières présentées dans la limite des deux années précédant la date de saisine du Conseil et condamné M. [U] [W] à lui payer au titre de rappel de salaires pour la période considérée la somme de 14.653,37 euros calculée sur la base du SMIC de référence, outre celle de 1.465,33 euros au titre des congés payés ;
dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de salariée, et débouté Mme [G] de toutes ses demandes relatives à un licenciement ;
condamné M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles ;
la débouté du surplus de ses demandes ;
dit que l'exécution provisoire est de droit dans les termes et les limites des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ;
condamné les dépens à la charge de M. [W].
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2022 .
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2023, l'appelant sollicite de la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
dire et juger que Mme [G] a travaillé à temps partiel depuis le mois de juin 2000 ;
constater que, depuis 2004, Mme [G] était sous le régime TTS jusqu'au 31/12/2018, date à laquelle ce dispositif a été supprimé ;
rejeter l'ensemble des demandes de rappel de salaire de Mme [G] ;
la voir condamner à restituer la somme de 1.184,59 euros versée au titre de l'ordonnance de référé du 30 juin 2020 ;
rejeter l'appel incident de Mme [G] et les demandes à ce titre et en particulier sur la demande de prise d'acte, de travail dissimulé et d'un prétendu contrat de travail à plein temps ;
condamner Mme [G] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions communiquées le 4 mai 2023, Mme [G] sollicite de la Cour de :
confirmer la décision du Conseil en ce qu'il a :
débouté M. [W] de ses demandes en ce qu'elles étaient mal fondées ;
jugé que le contrat de travail est à temps complet et par conséquent condamné M. [W] aux rappels de salaires et accessoires y afférents ;
condamné M. [W] à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture s'analysait comme une démission et par conséquent l'a débouté de ses demandes tendant à faire produire à ladite rupture les effets d'un licenciement san