Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/01727

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01727 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSJ

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 03 Novembre 2022, rg n° 21/00377

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. PROBAT représentée par son représentant légal en exercice -

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [P] [S] [W] [V] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [W] [X] [R], défenseur syndical ouvrier

Clôture : 4 décembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P] [Z] a été embauché par la SARL Probat en qualité de chef d'équipe, selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2021.

Il a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement pour cause économique fixé au 7 juin 2021, au cours duquel l'employeur lui a remis une proposition de convention de sécurisation professionnelle (CSP) qui a été acceptée le 28 juin 2021 par le salarié.

Ses documents de fin de contrat lui sont été remis le 8 juillet 2021.

Saisi par M. [Z], qui contestait son licenciement et sollicitait le paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement 3 novembre 2022, a :

dit que la société Probat ne respectait pas la convention collective ;

l'a condamnée à payer à M. [Z] :

2.295,70 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;

229,57 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

2.295,70 euros brut au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

828,21 euros brut à titre d'indemnité de trajet ;

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

condamné la société Probat aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par la société Probat le 2 décembre 2022.

Par ordonnance sur incident du 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. [Z] du 27 juin 2023 et réservé les dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement quant aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Probat et statuant à nouveau de :

débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

le condamner au paiement de 1.500 euros de frais irrépétibles et aux dépens ;

juger irrecevable l'appel incident formé hors délai par M. [Z] ;

juger qu'en tout état de cause, cet appel est mal fondé ;

l'en débouter ainsi que de sa demande de remboursement de frais irrépétibles mal fondée et injustifiée.

Elle fait valoir que :

le contrat de travail a bien une durée effective de moins de 6 mois ;

le délai entre la convocation à entretien préalable et l'entretien préalable a bien été supérieur à 5 jours ouvrables ;

la saisine du judiciaire sans demande préalable ne se justifiait pas en l'espèce.

Par conclusions remises au greffe le 27 juin 2023et régulièrement signifiées à la partie adverse, M. [Z] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce que les juges ont conclu que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et condamner la société à lui payer :

2.295,70 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;

229,57 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

2.295,70 euros brut à titrer de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

828,21 euros brut à titre d'indemnité de trajet ;

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

infirmer le jugement en ce que les juges ont conclu que la lettre de licenciement pour motif économique est clairement explicite dans le courrier de licenciement.

Statuant à nouveau :

dire que l'employeur a manqué à son devoir de notification de lettre de licenciement ;

dire l'absence de notification de la lettre de licenciement entraîne la rupture abusive du contrat de travail