Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00088
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00088 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3V5
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 07 Décembre 2022, rg n° 21/00481
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La REGION REUNION,
représentée par son Président en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Région Réunion a été rendue destinataire d'une lettre d'observations de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 29 juin 2018 concluant à la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour manquement à son obligation de vigilance, à hauteur de 110.450 euros, du fait du redressement dont a fait l'objet son co-contractant M. [Y] [T] exerçant sous l'enseigne '[4]' à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé.
Une mise en demeure a été adressée à la Région Réunion le 09 février 2021 pour un montant de 108.996,80 euros incluant 12.100 euros de majorations de retard, un montant de 13.553 euros ayant été déduit en date du 23 novembre 2018.
La commission de recours amiable a été saisie le 15 avril 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 12 août suivant sur décision implicite de rejet.
Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la mise en oeuvre de la solidarité financière de la Région Réunion et validé la mise en demeure en son entier montant.
Par jugement du 07 décembre 2022, le tribunal a :
- annulé le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la Région Réunion suivant lettre d'observations du 29 juin 2018 au titre de mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre,
- annulé la mise en demeure du 08 février 2021 d'un montant de 108.996,80 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté la Région Réunion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal, après avoir jugé que les cotisations réclamées au titre des années 2014, 2015 et 2016 n'étaient pas prescrites, a constaté que la caisse n'avait pas produit le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre du co-contractant de la Région Réunion et a considéré que cette abstention qui ne permettait pas au tribunal de vérifier l'existence d'un tel procès-verbal ni à la Région Réunion de discuter la régularité de la procédure et le bien fondé des cotisations réclamées, faisait obstacle à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre.
La CGSSR a interjeté appel le 09 janvier 2023.
L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024.
En cette circonstance, par conclusions transmises par voie électronique le 06 mars 2023, soutenues oralement, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de
- juger que la mise en demeure du 08 février 2021 d'un montant de 108.996,80 euros est régulière et valide,
- juger que c'est à bon droit que la CGSS a mis en 'uvre le principe de la solidarité financière,
- constater que les cotisations et contributions sociales de 2014 et 2015 ne sont nullement prescrites,
En conséquence,
- infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 02 décembre 2021,
- valider le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion suivant lettre d'observations du 29 juin 2018 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et de l'annulation de la réduction générale,
- débouter la Région Réunion de toutes ses demandes contraires,