Chambre sociale, 29 août 2024 — 23/00244
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00244 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4BG
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis en date du 08 Février 2023, rg n° 21/00382
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [P] [C] exerçant sous l'enseigne ' [5]'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSSR) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un contrôle effectué le 24 septembre 2020 par la gendarmerie et l'établissement d'un procés-verbal de travail dissimulé le jour même, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la CGSSR) a adressé à Monsieur [L] [P] [C], exercant sous 1'enseigne '[5]' une lettre d'observations le 18 novembre 2020, portant sur trois chefs de redressement pour un montant global de 312.487 euros (soit 289.922 euros de cotisations et 22.565 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé).
En réponse, le cotisant a sollicité le 11 décembre 2020 la possibilité de mettre en place un échéancier qui a été réfusé par l'organisme de sécurité sociale le 22 décembre 2020, le redressement étant maintenu.
Une mise en demeure a été émise le 28 janvier 2021 d'un montant de 331.306 euros, détaillé comme suit :
- 289.922 euros de rappel de cotisations,
- 22.565 euros de majoration de redressement,
- 18.819 euros de majorations de retard.
M. [C] a saisi la commisssion de recours amiable (CRA), le 29 mars 2021, pour solliciter l'annulation du redressement puis, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 12 juillet 2021.
Par décision du 8 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a validé l'ensemble des chefs de redressement ainsi que la mise en demeure du 28 janvier 2021 pour son entier montant de 331.306 euros et a condamné M. [C] au paiement de ladite somme.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2024, l'appelant requiert de la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
à titre principal de :
- juger que la lettre de mise en demeure délivrée par l'organisme de sécurité sociale est nulle en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ;
- juger que la procédure de recouvrement initiée par l'organisme de sécurité sociale est nulle en ce qu'elle ne précise pas clairement la procédure de contrôle utilisée en matière de travail dissimulé;
- juger que l'organisme de sécurité sociale ne respecte pas les garanties procédurales attachées aux procédures de contrôle ;
- annuler purement et simplement les chefs de redressement suivants mentionnés dans la lettre d'observations et annuler en conséquence les majorations de retard sollicitées par l'URSSAF;
A titre subsidiaire,
- juger que la prescription doit s'appliquer pour l'intégralité de l'année 2015 ;
- juger que les montants pratiqués par l'organisme de sécurité sociale ne sont pas justifiés tant concernant 1e principal que les majorations ;
- réduire l'assiette des redressements suivants mentionnés dans la lettre d'observations ;
- accorder des délais de paiement les plus larges sur une durée de 48 mois dans l'hypothèse d'une condamnation à payer une quelconque somme ;
En tout état de cause,
- débouter l'organisme de sécurite sociale de toutes ses demandes ;
- condamner l'URSSAF-CGSS de la Réunion au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 août 2023, la CGSSR demande de :
- juger régulière la mise en demeure du 28 janvier 2021 portant sur un montant de 331.306 euros, détaillé comme suit :
* 289.922 euros de ra