Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/01064

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01064 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RW

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion en date du 28 Juin 2023, rg n° 21/00401

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006057 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

L'URSSAF, ILE DE FRANCE ,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige

Le 13 juillet 2021, Monsieur [F] [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre d'une contrainte émise le 22 février 2021 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), signifiée le 02 juillet 2021, pour un montant de 7.198,34 euros réclamés au titre des cotisations et majorations de retard des années 2016 et 2017.

Par jugement rendu le 28 juin 2023, le tribunal a validé la contrainte pour son entier montant de 7.198,34 euros, condamné M. [B] au paiement de cette somme, aux frais de signification ainsi qu'aux dépens et débouté celui-ci du surplus de ses demandes.

M. [B] a interjeté appel de cette décision par acte du 25 juillet 2023.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2024, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet suivant, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour de :

- déclarer son appel et son opposition à contrainte recevables et fondés;

- annuler le jugement querellé, ensemble la contrainte litigieuse, en toutes ses dispositions;

- condamner la CIPVA aux frais irrépétibles et mettre à sa charge, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1991, de verser la somme de 1.000 euros à Me Louis Ropars, avocat constitué du demandeur à l'opposition, qui s'engage à renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 06 novembre 2023, également soutenues oralement, aux termes desquelles l'URSSAF Ile de France désormais en charge du recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs libéraux dépendant de la CIPAV, requiert, pour sa part, de la cour de :

- recevoir l'URSSAF Ile de France en sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [B] et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence, déclarer M. [B] irrecevable en son appel du jugement, cet appel ayant été dirigé contre une personne morale qui n'avait pas la qualité de partie en première instance.

Subsidiairement, confirmer la décision entreprise,

En conséquence,

- valider la contrainte en date du 22 février 2021, signifiée à M. [B] par acte du 02 juillet 2021, portant sur les cotisations et majorations de 2016 et 2017 en son entier montant de 7.198,34 euros;

- condamner M. [B] au paiement de ladite somme et aux frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, entre les mains de l'URSSAF Ile de France agissant en vertu de l'article 12 III C de la loi n° 221-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2022-1322 du 14 octobre 2022 lui donnant compétence pour assurer le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs libéraux qui relevaient de la CIPAV,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;

- condamner M. [B] à payer à l'URSSAF Ile de France agissant en vertu de l'article 12 III C de la loi n° 221-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2022-1322 du 14 octobre 2022 lui donnant compétence pour assurer le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs libéraux qui relevaient de la CIPAV, la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de l'i