Chambre sociale, 29 août 2024 — 23/01640
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01640 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7L6
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 08 Novembre 2023, rg n° R 22/00124
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BRINK'S REUNION prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [L] [K] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture :7 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [S] est salarié de la société Brink's Réunion depuis le 16 février 1994 en tant que convoyeur messager.
Par une requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2022, la société Brink's Réunion a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, selon la procédure accélérée au fond, pour contester l'avis du médecin du travail du 5 octobre 2022 qui a exclu pour M. [S] tout mouvement d'élévation du bras gauche au dessus du niveau des épaules, préconisé de réduire au maximum les tâches de manutention et a conclu que le poste 'actuel' en véhicule banalisé convenait.
Par une ordonnance du 14 février 2023, la formation de référé a ordonné une expertise médicale avant-dire droit et a désigné le médecin inspecteur du travail pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 12 juin 2023.
La société Brink's Réunion a estimé que si, à juste titre, le médecin inspecteur du travail n'avait posé aucune restriction à l'affectation de M. [S] à l'un ou l'autre type de véhicule, il n'a pas pris en compte le poids habituel des colis pouvant atteindre régulièrement 18 kg et les situations de danger auxquelles les convoyeurs sont confrontés et qui exigent qu'ils puissent se défendre sans restriction de port de charge ou de mobilité d'un bras.
Elle demandait de déclarer en conséquence le salarié inapte à la fonction de convoyeur, à charge pour elle de chercher une solution de reclassement.
M. [S] s'est opposé à la mesure sollicitée et a fait valoir que l'aménagement proposé par le médecin du travail ne peut se faire que sur le poste de véhicule léger banalisé sur lequel il est affecté depuis 2020, dès lors que les charges transportées sur ce type de véhicule ne dépassent pas 12 kg, contrairement aux véhicules blindés.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes statuant en départage a :
DIT que M. [S] était apte à exercer la fonction de convoyeur messager avec les restrictions suivantes :
* pas de port de charges lourdes de plus de 12 kg avec le membre supérieur gauche ;
* pas de mouvement d'élévation du membre supérieur gauche au delà du niveau de l'épaule
DIT que décision se substituait à l'avis du médecin du travail du 5 octobre 2022 ;
CONDAMNÉ la société Brink's Réunion à verser à M. [S] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ toute autre demande ;
CONDAMNÉ la société Brink's Réunion au paiement des dépens, en ce compris les frais de l'expertise médicale ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Brink's Réunion a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 22 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2024, l'appelante requiert de la cour, au visa des articles L.4634-2, L. 4624-3 et L.4624-4 du code du travail, de juger M. [S] inapte à la fonction de convoyeur, à charge pour l'employeur de chercher une solution de reclassement.
Selon conclusions en réponse régulièrement notifiées le 18 janvier 2024, M. [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de débouter la société Brink's Réunion de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.
Pour pl