Recours Hospitalisation, 24 octobre 2024 — 24/00143

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 24 Octobre 2024

ORDONNANCE

Minute N° 24/143

N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRN4

Décision déférée du 15 Octobre 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1810

APPELANT

Madame [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assistée par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CLINIQUE DE [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Régulièrement convoquée, non comparant

TIERS

Monsieur [N] [P], père de Madame [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR

MINISTÈRE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 22 octobre 2024.

Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 5 octobre 2024, Mme [L] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 7] puis transférée à la clinique de [Localité 5].

Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [L] [P] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte,

Statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait actuellement l'objet,

Le cas échéant,

- ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement, avec ou sans contention, dont elle a fait l'objet à compter du 7 octobre 2024.

A l'audience, elle a principalement exposé que :

j'ai fait appel parce que je suis toujours hospitalisée. J'ai été hospitalisée à [Localité 5] alors que je prenais mes médicaments. Là ça fait un peu moins de quinze jours. Tout se passe bien, je prends mes médicaments, j'ai le même discours que la dernière fois. Je veux rajouter quelque chose, la date de 2021, étant la date de l'AZF, mon père est chimiste dans une usine grenobloise, deux ans après, j'ai demandé s'il pouvait avoir une mutation avec l'AZF, et il m'a dit non, ça ne sera pas possible de faire une mutation car l'usine a explosé. Du coup, je trouve ça bizarre qu'il ait cherché à avoir une date de mutation pour [Localité 7]. Ça fait un rapport avec les souvenirs que j'ai aujourd'hui.

Son conseil a précisé qu'il abandonnait son moyen relatif à l'information du préfet.

La clinique, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [L] [P] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 22 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Sur l'absence de décision relative à l'isolement :

Le conseil de Mme [P] excipe d'une absence de décision du juge quant à la régularité de la mesure d'isolement dont ferait l'objet la patiente depuis le 7 octobre 2024 pour solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Cependant, les mesures d'hospitalisation sous contrainte et d'isolement relevant de régimes juridiques différents, et la présente instance ayant trait à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le moyen relatif à la régularité d'une mesure d'isolement qui ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète dont la cour est saisie, est inopérant et ce d'autant plus qu'en l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, l'existence d'une telle mesure à l'encontre de l'appelante n'est pas rapportée.

Sur le bien fondé de la mesure :