Chambre civile 1-3, 24 octobre 2024 — 22/01586
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01586
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCB3
AFFAIRE :
[B] [N]
...
C/
[Y], [L] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 20/04453
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS
Me Danielle ABITAN-BESSIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [N]
né le 13 Septembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [A]
née le 02 Janvier 1986 à [Localité 8] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
APPELANTS
****************
Monsieur [Y], [L] [R]
né le 15 Octobre 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W], [D] [G] épouse [R]
née le 03 Novembre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte notarié du 21 juin 2018, M. [Y] [R] et Mme [W] [R] née [G] ont consenti à M. [B] [N] et Mme [S] [A] une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain à bâtir situé [Adresse 11] à [Localité 7] (78), moyennant le prix de 250 000 euros, pour une durée expirant le 15 avril 2019 à 16 heures. Une indemnité d'immobilisation a été fixée à la somme de 25 000 euros, les bénéficiaires ayant à ce titre versé la somme de 12 500 euros entre les mains du notaire lors de la signature de l'acte.
Cette promesse était notamment assortie d'une condition suspensive d'obtention par le bénéficiaire, avant le 14 décembre 2018, d'un permis de construire pour l'édification d'une " maison à usage d'habitation avec garage d'une superficie de plancher minimale de 130 m2 et maximale de 150 m2 ".
Par arrêté du 27 novembre 2018, le maire de la commune de [Localité 7] refusait le permis de construire sollicité par les consorts [N]-[A].
A la suite de ce refus, ces derniers sollicitaient des promettants la restitution des sommes versées à titre d'indemnité d'immobilisation.
M. et Mme [R] s'y sont opposés, estimant que la demande de permis de construire n'était pas conforme aux stipulations de la promesse, de sorte que la condition suspensive avait défailli du fait des bénéficiaires.
Aucune solution amiable n'a pu intervenir entre les parties.
Par acte du 31 juillet 2020, M. [N] et Mme [A] ont fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- autorisé la libération par Me [T], notaire à [Localité 6], de la somme de 12 500 euros séquestrée entre ses mains au profit de M. [R] et Mme [R] née [G],
- condamné solidairement M. [N] et Mme [A] à verser à M. et Mme [R] née [G] la somme de 12 500 euros à titre de solde d'indemnité d'immobilisation,
- condamné in solidum M. [N] et Mme [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Abitan-Bessis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [N] et Mme [A] à verser à M. [R] et Mme [R] née [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 17 mars 2022, M. [N] et Mme [A] ont interjeté appel et, par dernières écritures du 17 janvier 2024, prient la cour de :
- les recevoir en leur appel, les y déclarer bien fondés et y faire droit,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que la promesse de vente unilatérale qui leur a été consentie le 21 juin 2018 est caduque,
- condamner solidairement (et à défaut in solidum) M. et Mme [R] à leur verser la somme de 12 500 euros en restitution de la moitié de l'indemnité d'immobilisation versée,
- juger que la décision à intervenir vaudra pour le séq