Chambre civile 1-3, 24 octobre 2024 — 22/03853
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03853
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH2R
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[G] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/11775
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathieu CENCIG
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Pierre-antoine CALS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Représentant : Me Bérangère MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Représentant : Me Jacques VITAL DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIME
CPAM DE L'ISERE - [Adresse 3] ayant pour mandataire de gestion la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE - [Adresse 4]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 juillet 2018, M. [G] [Z], âgé de 52 ans, a été victime d'une chute alors qu'il terminait une course en montagne à la pointe de [Localité 7] (74) en compagnie d'un guide de haute montagne professionnel, M. [B] [W], assuré auprès de la société Allianz Iard.
La gendarmerie est intervenue pour secourir M. [Z] par hélicoptère.
Selon le certificat initial, celui-ci a présenté les lésions suivantes :
- plaie transfixiante complète de la lèvre inférieure droite avec mise à nu du nerf alvéolaire inférieur à droite, celui-ci apparaissant dilacéré,
- plaie transfixiante du nez touchant le bord libre sur environ 2 cm,
- avulsion des dents 31,32,33 et des dents 41,42, 43,
- fracture alvéolo dentaire des dents 21,22,
- fracas mandibulaire para symphysaire droit en regard de la plaie de lèvre inférieure.
Il a été opéré les 15 et 19 juillet 2018.
Le parquet de Chambéry a classé sans suite sa plainte portée contre M. [W] pour infraction insuffisamment caractérisée.
La société Allianz Iard n'ayant pas répondu à la lettre de son conseil du 20 août 2018, M. [Z] l'a assignée, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de M. [W], devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville par acte du 14 février 2019 ainsi que la CPAM de l'Isère.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2019, le docteur [J], chirurgien-dentiste, a été désigné en qualité d'expert.
Il a déposé un pré-rapport le 28 juin 2019, avant consolidation de M. [Z].
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a:
- déclaré irrecevables les demandes de la CPAM de l'Isère à l'encontre de la société Allianz Iard,
- déclaré M. [W] responsable de l'accident subi par M. [Z] le 15 juillet 2018,
- condamné la société Allianz Iard à indemniser M. [Z] des conséquences de l'accident de montagne survenu le 15 juillet 2018,
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [Z] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz Iard aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Me Boulan conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 10 juin 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de la décision.
Par dernières écritures du 13 mai 2024, la société Allianz Iard prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CPAM de l'Isère de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
* déclaré M. [W] responsable de l'accident subi par M. [Z] le 15 juillet 2018,
* condamné la