Chambre commerciale 3-1, 24 octobre 2024 — 22/06386
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/06386
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFP
AFFAIRE :
Société AIG EUROPE SA
C/
S.A.S. RANDSTAD
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F01004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société AIG EUROPE SA
RCS Nanterre n° 552 128 795
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Aude BOUDIER-GILLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1086
APPELANTE
****************
S.A.S. RANDSTAD
RCS Bobigny n° 433 999 356
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
RCS Nanterre n° 450 327 374
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Christelle HABERT de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2012, M. [S] [I], salarié de la société de travail temporaire Randstad, a été victime d'un accident du travail qui a entrainé l'écrasement de la main gauche par une presse automatique, alors qu'il était mis à la disposition de la société Ecopla.
La CPAM de l'Isère a pris en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle sur les accidents de travail.
Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Grenoble a dit que l'accident du travail de M. [I] trouvait son origine dans la faute inexcusable de la société Ecopla, société utilisatrice, condamné cette dernière à garantir la société Randstad de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, condamné la société Ecopla à rembourser à la société Randstad le surcoût des cotisations dues au titre de l'accident du travail passé et à venir.
La société Ecopla a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 22 mars 2016. Me [B] [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La 1er avril 2016, Me [T], ès qualités, a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Grenoble.
Le 29 août 2017, la société Randstad a fait assigner en intervention forcée la société AIG europe limited, devenue AIG europe, ci-après dénommée la société AIG, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Ecopla.
Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour a déclaré la société Randstad recevable en ses demandes à l'encontre de la société AIG, condamné la société Ecopla à garantir la société Randstad de toutes condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable et déclaré l'arrêt commun à la société AIG et à la CPAM de l'Isère.
Après avoir effectué différents règlements au titre de la liquidation des préjudices de M. [I], la société Randstad a vainement mis en demeure la société AIG de procéder au remboursement des sommes payées par courriers recommandés avec avis de réception des 21 mars, 23 mai 2019 et 23 mars 2020, l'assureur ayant, par courrier du 29 mai 2019, contesté sa garantie et désigné la société Chubb European Groupe, ci-après dénommée la société Chubb, comme étant l'assureur de la société Ecopla au moment du sinistre.
Par jugement du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a liquidé les préjudices de M. [I], condamné la société Randstad à lui verser une somme totale de 40.282,50 euros et déclaré le jugement commun à la société AIG.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2020, la société Randstad a fait assigner la société AIG devant le tribunal de