Chambre commerciale 3-1, 24 octobre 2024 — 23/07846

other Cour de cassation — Chambre commerciale 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 23/07846

N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOC

AFFAIRE :

S.A.S. METREURS JAUGEURS ASSOCIES

C/

S.A.S. CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° RG : 2022F01002

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Karine LE GO

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. METREURS JAUGEURS ASSOCIES

RCS Pontoise n° 894 734 987

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Hugues COLLETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE

RCS Bourges n° 500 844 238

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Karine LE GO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198

Représentant : Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT

lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT

EXPOSE DES FAITS

La SAS Cabinet Bourguignon Bassin de la Seine, ci-après dénommée la société BBS, créée en 2007, exerce une activité de jaugeur fluvial en Île-de-France sur la Seine, l'Yonne et l'Oise. M. [Y] [W] en était le directeur général.

A la suite de discordances entre associés, un projet de scission des activités de la société BBS a été mené M. [W].

Le 17 décembre 2020, M. [W] a démissionné de son contrat de travail et de son mandat de directeur général de la société BBS, à effet au 17 mars 2021.

La SAS Métreurs Jaugeurs Associés, ci-après dénommée la société MJA, a été créée le 8 février 2021 par M. [J] [I] et la société Q-Sport avec pour objet l'exercice d'une activité de jaugeage fluvial en France et en Belgique.

Le 1er mai 2021, M. [W] a rejoint la société MJA en qualité de salarié à temps partiel.

Se plaignant d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme par débauchage illicite de salariés de la société BBS, ainsi que l'utilisation par M. [W] de données commerciales lui appartenant par M. [W], cette dernière a, par requête du 27 mai 2021, demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre l'autorisation de faire réaliser une mesure d'instruction in futurum à l'égard de la société MJA, de ses dirigeants et salariés.

Par ordonnance du 3 juin 2021, il a été fait droit à cette requête et la mesure d'instruction a été exécutée le 17 juin 2021.

Par ordonnance du 12 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre, faisant droit à la demande de la société MJA, a rétracté son ordonnance du 3 juin 2021. La société BBS a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du 12 novembre 2021, rejeté la demande de rétractation et ordonné la mainlevée du séquestre.

Le 29 août 2022, l'huissier de justice a procédé à la remise des documents séquestrés à la société BBS.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 22 décembre 2022, la société BBS a fait assigner la société MJA devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires reprochés.

La société MJA a formulé des demandes reconventionnelles reprochant notamment à la société BBS l'existence d'une entente illicite avec son principal concurrent et a, en conséquence, soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles L.420-1, L.420-7 et R.420-3 du code de commerce attribuant à des juridictions spécialisées la compétence exclusive pour statuer sur la demande au titre des pratiques anticoncurrentielles.

La société BBS, dénonçant une man'uvre dilatoire, a demandé au juge chargé d'instruire l'affaire la disjonction de l'instance.

Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MJA, débouté la société BBS de sa demande de disjonction, déclaré irrecevable la dema