Chambre sociale 4-2, 24 octobre 2024 — 22/01511
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01511 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF2C
AFFAIRE :
[OS] [L]
C/
S.A.S. SAFEXIS EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : 20/00233
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas MERLE
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [OS] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A.S. SAFEXIS EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688,
Substitué par : Me ASTRUC Sylviane, avocat au barreau de LYON
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Safexis-Europe, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 3], dans le département du Val d'Oise, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'achat, la distribution, l'installation et la maintenance de matériels incendie et de systèmes incendie. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.
Mme [OS] [L], née le 10 avril 1963, a été engagée par la société Safexis-Europe selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2008 en qualité de comptable niveau V échelon II, moyennant une rémunération mensuelle de 2 400 euros bruts outre une commission sur encaissement de 250 euros bruts par mois selon atteinte de l'objectif.
Mme [L] a été placée en arrêt de maladie le 11 octobre 2019.
Le 22 octobre 2019, la société Safexis-Europe a notifié à Mme [L] un avertissement pour négligence dans son travail.
Par courrier en date du 18 mars 2020, la société Safexis Europe a convoqué Mme [L] à un entretien préalable le 3 avril 2020, reporté au 4 mai 2020, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par courrier en date du 7 mai 2020, la société Safexis-Europe a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
Nous faisons suite à notre convocation du 3 avril 2020 pour un nouvel entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 4 mai 2020 à 11 heures 45 auquel vous ne vous êtes pas présentée et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves.
Nous avons parallèlement bien reçu votre courrier du 30 avril 2020 par lequel vous nous faites part de vos observations quant aux faits qui vous sont reprochés, suite à notre courrier du 20 avril. Nous y reviendrons d'ailleurs un peu plus tard dans le présent courrier.
La mesure de licenciement prononcée est motivée par les faits suivants :
Vous êtes entrée au service de notre entreprise le 3 novembre 2008.
Votre contrat de travail du 3 novembre 2008 comporte une clause d'exclusivité de services, libellée dans les termes suivants :
Article 8 : « Pendant toute la durée de son contrat de travail, Mme [OS] [L] s'engage à réserver à l'entreprise l'exclusivité de ses services et ne pourra avoir aucune occupation professionnelle, même non concurrente ».
Il comporte également des dispositions sur vos obligations de confidentialité :
Article 9 : « Madame s'engage à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements recueillis à l'occasion de son activité ou du fait de sa présence dans l'entreprise, Cette obligation de discrétion demeurera même après la fin de son contrat, qu'elle qu'en soit la cause. »
Article 11 alinéa 2 : « Vous devrez garder une totale discrétion en ce qui concerne les renseignements que vous viendriez à connaître dans l'exercice de vos fonctions. »
Vous êtes en arrêt maladie depuis le 11 octobre 2019 au soir.
Le 10 mars 2020, un mail de Mme [C] [H] a été réceptionné sur votre messagerie électronique pro