Chambre sociale 4-6, 24 octobre 2024 — 22/02197
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02197 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4J
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [W] [U]
C/
[R], [L] [E] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/0001
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON
Me Virginie RIBEIRO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. [W] [U]
N° SIRET : 753 315 514
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339
APPELANTE
****************
Madame [R], [L] [E] épouse [G]
née le 20 Août 1958 à [Localité 6] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [E], épouse [G], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 1984, en qualité de pharmacienne, statut cadre, par la société à responsabilité limitée [W] [U], ayant pour objet l'acquisition d'une officine de pharmacie située [Adresse 4] à [Localité 7], employant moins de onze salariés et relevant de la convention collective des pharmacies d'officine.
Convoquée une première fois le 10 juillet 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 juillet suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [G] a été de nouveau convoquée le 23 juillet 2020 à un entretien préalable, fixé au 10 août suivant et a été licenciée par courrier du 14 août 2020, énonçant une faute grave.
Mme [G] a saisi, le 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 21 juin 2022 et notifié le 22 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a pas été remplie de tous ses droits ;
En conséquence,
Condamne la société [W] [U] à lui verser :
la somme de 78.646 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
la somme de 44.020,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
la somme de 7.864,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 786,46 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales périodiques ;
la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat ;
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie afférent au solde de tout compte, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la décision sans que l'astreinte soit ordonnée ;
Ordonne application des intérêts au taux légal courant à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire pour les sommes de nature salariale dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Prend acte du règlement de la somme 7.220,45 euros mentionnée au bulletin de paie rectificatif par la société [W] [U], portant sur la somme de 9.333,57 euros bruts, congés payés inclus au titre des heures supplémentaires accomplies par Mme [G].
Condamne la société [W] [U] aux entiers dépens.
Déboute Mme [G] de toutes ses autres demandes.
Met les dépens à la charge de la société [W] [U].