Chambre sociale 4-6, 24 octobre 2024 — 22/02910

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N° /2024

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02910 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2M

AFFAIRE :

S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST

C/

[P] [O] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/00159

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Roland ZERAH

Me Marie-laure ABELLA

EXPEDITION NUMERIQUE

FRANCE TRAVAIL

(POLE-EMPLOI)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [O] [E]

né le 09 Novembre 1964 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Espagnole

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 -

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010146 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [O] [E] a été engagé par contrat à durée déterminée, à compter du 2 juin 2014, puis à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2016, en qualité d'agent de service.

Le salle 3 août 2018, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée Arc en Ciel IDF Ouest, qui a pour activité le nettoyage courant des bâtiments, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Convoqué le 12 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre suivant, M. [O] [E] a été licencié par courrier du 26 novembre 2019 énonçant une faute grave.

Il a saisi, le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de demander la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 15 septembre 2022 notifié le 19 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :

Fixe le salaire brut moyen à 1.328,02 euros,

Dit que le licenciement prononcé pour faute grave par la société Arc en Ciel IDF Ouest à l'encontre de M. [O] [E] est injustifié et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit qu'il y a lieu à paiement des indemnités légales de licenciement,

Dit qu'il y a lieu à paiement du préavis et congés payés afférents,

Dit qu'il y a lieu à paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

En conséquence,

Condamne la société Arc en Ciel IDF Ouest à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes :

' 2.213,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 2.656,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 265,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [O] [E] du surplus de ses demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais d'exécution éventuels.

Le 27 septembre 2022, la société Arc en Ciel IDF Ouest a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2022, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Débouter M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,

« Condamner M. [O] [E] à verser à la société Arc en Ciel IDF Ouest ».

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2023, M. [O] [E] demande à la cour de :

A titre principal :

Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 1.421,84 euros et non 1.328,02 euros

Confirmer le jugement en ce que le licenciement de M. [O] [E] est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence, confirmer le princ