Chambre sociale 4-6, 24 octobre 2024 — 22/02924
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02924 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN52
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
S.A.S. SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORTS SORELT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/01162
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Judith BOUCHARDEAU de la SELEURL BORGHESE Associés, Société d'avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [O]
née le 21 Mai 1979 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Substitué par Me Marcel AZENCOT avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORTS SORELT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Judith BOUCHARDEAU de la SELEURL BORGHESE Associés, Société d'avocats, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0530 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 9 avril 2018, en qualité de cuisinière, statut employé, par la société par actions simplifiée de restauration en lieux de transports (ci-après SORELT), qui a pour activité la restauration, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Elle a été placée en chômage partiel dès le 17 mars 2020.
Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral, Mme [O] a saisi, le 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet au 10 novembre 2021, date de la notification de son licenciement pour motif économique, et a sollicité que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul, demandant le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022 notifié le 13 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] non fondée,
Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
Reçoit la demande de la société SORELT au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais n'y fera pas droit,
Condamne Mme [O] aux dépens.
Le 29 septembre 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2023, elle demande à la cour de la recevoir en son appel et de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
A dit et jugé la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail non fondée.
L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'a condamnée aux éventuels dépens.
Et statuant à nouveau
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dire que ce licenciement aura effet au 10 novembre 2021, date de la notification du licenciement économique prononcé à son encontre postérieurement à l'engagement de la procédure.
Condamner la société SORELT à lui régler :
À titre d'indemnité pour licenciement nul, la somme de 29.948,94 euros.
À titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 15.000 euros.
Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.
Les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande.
Débouter la société SORELT de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
Condamner la société SORELT aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2024, la société SORELT demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 septembre 2022 en ce qu'il a jugé non fondée la demande de