Chambre sociale 4-6, 24 octobre 2024 — 22/03322
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03322 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP3O
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[V]
[W] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/0361
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET
D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[V]
[W] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
APPELANTE
****************
Madame [V] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substituée par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [W] [M] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur pour une activité libérale de traducteur interprète exercée à compter du 1ª juillet 2009.
Suite à l'obtention d'un relevé de situation individuelle via le site du groupement d'intérêt public Info-Retraite le 21 novembre 2021, et par lettre recommandée avec accusé réception du 17 janvier 2022, elle a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.
Par lettre recommandée expédiée le 28 mars 2022, Mme [W] [M], par le biais de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CIPAV.
Par jugement rendu le 21 octobre 2022 et notifié le 25 octobre suivant, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour la demande de rectification des points de retraite de base et complémentaire acquis par Mme [W] [M] pour les années 2009 à 2020 ;
Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [W] [M] pour les années 2009 à 2020 en les fixant de la façon suivante :
- 40 points en 2009
- 40 points en 2010
- 40 points en 2011
- 40 points en 2012
- 36 points en 2013
- 36 points en 2014
- 36 points en 2015
- 36 points en 2016
- 36 points en 2017
- 36 points en 2018
- 72 points en 2019
- 72 points en 2020
Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [W] [M] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
- en 2009 : 86,3 points
- en 2010 : 349,9 points
- en 2011 : 199,3 points
- en 2012 : 227,3 points
- en 2013 : 200,4 points
- en 2014 : 256,1 points
- en 2015 : 235,9 points
- en 2016 : 247,6 points
- en 2017 : 313,7 points
- en 2018 : 196,7 points
- en 2019 : 368,6 points
- en 2020 : 342,4 points
Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à Mme [W] [M] et mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [W] [M] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 2 novembre 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 devant la cour d'appel de Versailles.
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