Chambre sociale 4-5, 24 octobre 2024 — 23/00344
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00344 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVHY
AFFAIRE :
S.A.R.L. AXDANE
C/
[Y] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/03518
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine STEMMELIN TRUTT
Me François-xavier PENIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AXDANE
N° SIRET : B 3 92 771 523
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048
APPELANTE
****************
Madame [Y] [I]
née le 14 Juin 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François-xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [Y] [I] a été embauchée, à compter du 1er septembre 2008, selon contrat de travail déterminé puis à durée indéterminé en qualité de chargée de ressources humaines par la société Axdane.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
Du 28 au 3 septembre 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 4 septembre 2017, la société Axdane a notifié un avertissement à Mme [I].
Par lettre du 24 septembre 2017, la société Axdane a notifié un avertissement à Mme [I].
Du 2 au 15 octobre 2017 puis du 23 octobre au 4 décembre 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 9 novembre 2017, la société Axdane a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 28 novembre 2017, la société Axdane a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.
Le 30 novembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Axdane et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.
Mme [I] a, par la suite, contesté uniquement la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement de départage du 4 janvier 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [I] survenu le 28 novembre 2017 ;
- condamné la société Axdane à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 40'783,30 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;
* 12'234,98 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 1223,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 11'195,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné la société Axdane à payer à Mme [I] une somme de 4 859,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 485,98 euros bruts au titre des congés payés afférents et une somme de 4 078,33 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts à compter du 9 janvier 2018 les créances indemnitaires à compter de la décision ;
- ordonné à la société Axdane de communiquer à Mme [I] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision ;
- condamné la société Axdane aux dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 2 février 2023, la société Axdane a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Axdane demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur la nullité du licenciement de Mme [I], l'indemnité pour licenciement nul, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses