Chambre sociale 4-5, 24 octobre 2024 — 23/00344

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00344 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVHY

AFFAIRE :

S.A.R.L. AXDANE

C/

[Y] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F17/03518

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine STEMMELIN TRUTT

Me François-xavier PENIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AXDANE

N° SIRET : B 3 92 771 523

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048

APPELANTE

****************

Madame [Y] [I]

née le 14 Juin 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me François-xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [Y] [I] a été embauchée, à compter du 1er septembre 2008, selon contrat de travail déterminé puis à durée indéterminé en qualité de chargée de ressources humaines par la société Axdane.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

Du 28 au 3 septembre 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 4 septembre 2017, la société Axdane a notifié un avertissement à Mme [I].

Par lettre du 24 septembre 2017, la société Axdane a notifié un avertissement à Mme [I].

Du 2 au 15 octobre 2017 puis du 23 octobre au 4 décembre 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 9 novembre 2017, la société Axdane a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 28 novembre 2017, la société Axdane a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.

Le 30 novembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Axdane et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.

Mme [I] a, par la suite, contesté uniquement la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement de départage du 4 janvier 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- prononcé la nullité du licenciement de Mme [I] survenu le 28 novembre 2017 ;

- condamné la société Axdane à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

* 40'783,30 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;

* 12'234,98 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 1223,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 11'195,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

- condamné la société Axdane à payer à Mme [I] une somme de 4 859,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 485,98 euros bruts au titre des congés payés afférents et une somme de 4 078,33 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts à compter du 9 janvier 2018 les créances indemnitaires à compter de la décision ;

- ordonné à la société Axdane de communiquer à Mme [I] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision ;

- condamné la société Axdane aux dépens ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 2 février 2023, la société Axdane a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Axdane demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur la nullité du licenciement de Mme [I], l'indemnité pour licenciement nul, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses