Chambre sociale 4-5, 24 octobre 2024 — 23/00345
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00345 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVIE
AFFAIRE :
S.A.R.L. AXDANE
C/
[S] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/03519
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine STEMMELIN TRUTT
Me François-xavier PENIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AXDANE
N° SIRET : B 3 92 771 523
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [U]
né le 02 Octobre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François-xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [S] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2012, en qualité de responsable des ressources humaines par la société Axdane.
La convention collective applicable à la relation de travail la convention collective dite Syntec.
Du 28 au 3 septembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 4 septembre 2017, la société Axdane a notifié un avertissement à M. [U].
Par lettre du 24 septembre 2017, la société Axdane a notifié un avertissement à M. [U].
Du 2 au 15 octobre 2017 puis du 23 octobre au 4 décembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 9 novembre 2017, la société Axdane a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 30 novembre 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Axdane et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.
Par lettre du 4 décembre 2017, la société Axdane a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Par un jugement de départage du 4 janvier 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de la société Axdane à compter du 4 décembre 2017 ;
- condamné la société Axdane à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 32'634 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;
* 10'878 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 1087,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 7 263,88 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
* 5 537 euros bruts au titre du paiement d'heures supplémentaires et 553,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- ordonné à la société Axdane de communiquer à M. [U] un bulletin de salaire, une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision ;
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts légaux à compter du 9 janvier 2018 et les créances indemnitaires à compter de la décision ;
- condamné la société Axdane à payer à M. [U] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axdane aux dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 2 février 2023, la société Axdane a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Axdane demande à la cour d'infirmer le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U], l'indemnité pour licenciement nul, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que le licenciement est valide et fondé sur une faute grave ;
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juillet