Chambre sociale 4-5, 24 octobre 2024 — 23/00366

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00366 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVMO

AFFAIRE :

S.A.S. SFDE TRAVAUX

C/

[F] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 21/00527

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Tal LETKO BURIAN

Me Emmanuel GAYAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SFDE TRAVAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Tal LETKO BURIAN, Constitué de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 44

Me Alexandre DUCQ, Plaidant, avocat au barreau de Arras

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [X]

né le 31 Décembre 1962 à [Localité 9] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuel GAYAT, Constitué, de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

Me Sylvaine JEGAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-002197 du 12/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [X] a été engagé par la société SFDE Travaux suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008 en qualité de plombier, niveau 1, position 2, coefficient 110.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Par lettre du 30 octobre 2020, M. [X] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre 2020.

Par lettre du 4 novembre 2020, l'entretien préalable à un éventuel licenciement a été reporté au 17 novembre 2020.

Par lettre du 27 novembre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 24 novembre 2021 M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société SFDE Travaux au paiement de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 24 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [X] à 2 149,31 euros brut,

- jugé le licenciement de M. [X] dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SFDE Travaux à payer à M. [X] les sommes de :

* 1 635,90 euros brut pour le rappel de salaire du 31 octobre au 27 novembre 2020,

* 163,59 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 7 221,58 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 4 728,48 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris,

* 23 642,41 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SFDE Travaux à payer à Maître Emmanuel Gayat la somme de 3 000 euros net sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- mis les dépens de la présente instance à la charge de la société SFDE Travaux, ceux-ci comprenant les frais de citations par voie d'huissier ainsi que ceux afférents aux actes éventuels d'exécution de la présente décision,

- débouté la société SFDE Travaux de l'ensemble de ses demandes.

Le 7 février 2023, la société SFDE Travaux a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions sig